
L’autorisation environnementale, dépourvue en l’espèce de la dérogation « espèces protégées » n’a pas encore reçu exécution. L’administration a alors refusé de faire droit à la demande de l’association requérante, d’ordonner à son bénéficiaire de présenter une demande de dérogation « espèces protégées ». Ce moyen est inopérant car l’administration est en situation de compétence liée
En dehors de la contestation de l’autorisation environnementale elle-même, aucun texte ni principe ne permet d’exiger d’un exploitant dont l’autorisation demeure inexécutée qu’il forme une demande de dérogation « espèces protégées ». L’administration ne peut donc que refuser de faire droit à la demande d’un tiers tendant à ce qu’elle ordonne au titulaire d’une autorisation qui n’a reçu aucun commencement d’exécution, de déposer une demande de dérogation « espèces protégées ». Par conséquent, le moyen invoqué à l’appui des conclusions à fin d’annulation de ce refus, tiré de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, est inopérant.
CAA Lyon N° 22LY01935 - 2023-04-27
En dehors de la contestation de l’autorisation environnementale elle-même, aucun texte ni principe ne permet d’exiger d’un exploitant dont l’autorisation demeure inexécutée qu’il forme une demande de dérogation « espèces protégées ». L’administration ne peut donc que refuser de faire droit à la demande d’un tiers tendant à ce qu’elle ordonne au titulaire d’une autorisation qui n’a reçu aucun commencement d’exécution, de déposer une demande de dérogation « espèces protégées ». Par conséquent, le moyen invoqué à l’appui des conclusions à fin d’annulation de ce refus, tiré de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, est inopérant.
CAA Lyon N° 22LY01935 - 2023-04-27
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