S’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres-Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage, et ce, quand bien même la loi d’orientation susvisée du 24 décembre 2019, dite LOM, laquelle a pour objet de définir la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’Etat dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037, a reconnu ce projet comme étant prioritaire au titre des dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et que l’arrêté susvisé du 31 mai 2024, lequel est de niveau infra-législatif, a, dans le cadre d’une législation distincte, classé ce projet parmi ceux d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt public majeur.
En conséquence, l’autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est illégale
En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à supposer que la dérogation en litige permettrait le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et répondrait à l’exigence d’absence de solution alternative satisfaisante, la dérogation accordée méconnaît ces dispositions dès lors que le projet litigieux ne répond pas, ainsi qu’il a été dit, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
TA TOULOUSE N° 2303544, 2304976, 2305322 - 2025-02-27
Lien vers la décision fourni par Me Gossement
A69 : le tribunal administratif de Toulouse annule l’autorisation environnementale du projet de travaux qui ne répond pas à une « raison impérative d’intérêt public majeur »
Gossement Avocats - Note complète
A69 entre Castres et Toulouse : l'Etat va faire appel de la décision du tribunal administratif de Toulouse
Source - MTE
Autoroute A69 : recours, arrêt du chantier… Que va-t-il se passer après l’annulation du projet ?
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En conséquence, l’autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est illégale
En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à supposer que la dérogation en litige permettrait le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et répondrait à l’exigence d’absence de solution alternative satisfaisante, la dérogation accordée méconnaît ces dispositions dès lors que le projet litigieux ne répond pas, ainsi qu’il a été dit, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
TA TOULOUSE N° 2303544, 2304976, 2305322 - 2025-02-27
Lien vers la décision fourni par Me Gossement
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