
Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes ou des dépenses réelles d'investissement lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service.
Il ressort du jugement du tribunal administratif que, pour juger que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021 n'avait pas été fixé la Métropole à un niveau manifestement excessif, celui-ci s'est fondé sur un montant estimé de dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de 99 791 254 euros, lequel incluait une somme de 14 643 132 euros dont 5 411 098 euros correspondant à des charges d'administration générale imputées forfaitairement au budget " collecte et valorisation des déchets " et 9 069 750 euros correspondant à un mouvement de refacturation entre le budget général et le budget annexe.
En admettant la prise en compte dans les dépenses du service, d'une part, de la première de ces sommes au seul motif qu'elle correspondait à des " frais de structure " qui avaient été imputés à hauteur de 12,05 % de leur montant et, d'autre part, de la seconde de ces sommes, calculée elle-aussi sur la base d'une quote-part, au seul motif qu'elle correspondait à un mouvement de refacturation depuis le budget général, sans rechercher si les taux des dépenses imputées au budget annexe étaient eux-mêmes justifiés par des éléments de comptabilité analytique, de sorte que les dépenses correspondantes pouvaient être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, le tribunal a commis une erreur de droit.
Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 473389 - 2024-04-29
Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service.
Il ressort du jugement du tribunal administratif que, pour juger que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021 n'avait pas été fixé la Métropole à un niveau manifestement excessif, celui-ci s'est fondé sur un montant estimé de dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de 99 791 254 euros, lequel incluait une somme de 14 643 132 euros dont 5 411 098 euros correspondant à des charges d'administration générale imputées forfaitairement au budget " collecte et valorisation des déchets " et 9 069 750 euros correspondant à un mouvement de refacturation entre le budget général et le budget annexe.
En admettant la prise en compte dans les dépenses du service, d'une part, de la première de ces sommes au seul motif qu'elle correspondait à des " frais de structure " qui avaient été imputés à hauteur de 12,05 % de leur montant et, d'autre part, de la seconde de ces sommes, calculée elle-aussi sur la base d'une quote-part, au seul motif qu'elle correspondait à un mouvement de refacturation depuis le budget général, sans rechercher si les taux des dépenses imputées au budget annexe étaient eux-mêmes justifiés par des éléments de comptabilité analytique, de sorte que les dépenses correspondantes pouvaient être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, le tribunal a commis une erreur de droit.
Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 473389 - 2024-04-29
Dans la même rubrique
-
Parl. - Polémique sur une nouvelle « contribution » locale : « Ça confirme que c’était une connerie de supprimer la taxe d’habitation »
-
RM - Dépassement du seuil de 1 000 habitants et conséquences pour les communes
-
Doc - Le compte financier unique, une réforme budgétaire pour plus de clarté
-
RM - Craintes des maires et des élus locaux quant à la création obligatoire d'un budget vert dans les collectivités territoriales
-
Actu - Perspectives financières des collectivités territoriales : l’APVF demande une véritable négociation avec l’état