Pour déterminer si les ouvrages, installations, travaux ou activités (IOTA) sont soumis à déclaration ou à autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, l'administration est tenue d'inviter le pétitionnaire à former une demande unique pour le ou les projets formant ensemble une seule et même opération, dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique.
Le seuil de 200 000 mètres cubes d'eau prélevés par an, fixé par le 1.1.2.0 du tableau annexé à l'article R. 214-1, au-delà duquel la demande de prélèvement est soumise à autorisation, ne s'applique qu'aux ouvrages envisagés lors du dépôt de la demande.
En revanche, pour statuer sur la demande, le préfet doit prendre en compte dans son appréciation l'impact sur le milieu aquatique de l'ensemble des ouvrages, installations, travaux et activités existants et envisagés.
Conseil d'État N° 360174 - 2015-03-30
Le seuil de 200 000 mètres cubes d'eau prélevés par an, fixé par le 1.1.2.0 du tableau annexé à l'article R. 214-1, au-delà duquel la demande de prélèvement est soumise à autorisation, ne s'applique qu'aux ouvrages envisagés lors du dépôt de la demande.
En revanche, pour statuer sur la demande, le préfet doit prendre en compte dans son appréciation l'impact sur le milieu aquatique de l'ensemble des ouvrages, installations, travaux et activités existants et envisagés.
Conseil d'État N° 360174 - 2015-03-30
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