Saisie d'un renvoi préjudiciel, la CJUE, après avoir rappelé que la répartition ou la réorganisation des compétences internes d’un Etat membre ne relève pas du droit de l’Union, précise dans une décision du 21 décembre 2016, les éléments de distinction entre la notion de marché public et celle de réattribution ou transfert de compétences.
En premier lieu, la CJUE relève que le caractère onéreux qui caractérise un marché public implique que le pouvoir adjudicateur qui conclut un tel marché doit recevoir en vertu de celui-ci, moyennant une contrepartie, une prestation devant comporter un intérêt économique direct pour ce pouvoir adjudicateur. "Or, indépendamment de la circonstance qu’une décision relative à l’attribution de compétences publiques ne relève pas du domaine des transactions économiques, le fait même qu’une autorité publique soit déchargée d’une compétence dont elle était précédemment investie fait disparaître, dans son chef, tout intérêt économique à la réalisation des missions qui correspondent à cette compétence". Par suite, indique la Cour, "la réaffectation des moyens utilisés pour l’exercice de la compétence, qui sont transmis par l’autorité qui cesse d’être compétente à celle qui le devient, ne saurait être analysée en un paiement d’un prix, mais constitue, au contraire, une conséquence logique, voire nécessaire, du transfert volontaire ou de la réattribution imposée de cette compétence de la première autorité à la seconde." Elle précise par ailleurs que "ne constitue pas une rémunération le fait que l’autorité qui prend l’initiative du transfert d’une compétence ou qui décide de la réattribution d’une compétence s’engage à assumer la charge des éventuels excédents de coûts par rapport aux recettes pouvant résulter de l’exercice de cette compétence." Selon la Cour en effet, "il s’agit d’une garantie destinée aux tiers, dont la nécessité découle [en l’espèce] du principe [prévu par la loi allemande] selon lequel une autorité publique ne saurait faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité", principe dont l’existence relève elle-même de l’organisation interne des États membres.
En second lieu, la CJUE précise les caractéristiques essentielles de la notion de transfert de compétence entre autorités publiques. A cet égard, elle énonce que pour être considéré comme un acte d’organisation interne ne relevant pas du droit de l’Union, un transfert de compétence impose que l’autorité publique nouvellement compétente exerce cette compétence sous sa propre responsabilité et de manière autonome, c’est-à-dire qu’elle ait le pouvoir d’organiser l’exécution des missions qui lui sont attribuées et d’en assurer le financement. Cependant, l’autonomie d’action dont doit disposer l’entité nouvellement compétente ne signifie pas que celle-ci doit être soustraite à toute influence de la part des entités lui ayant transféré leurs compétences. Selon la Cour, cette influence exclut néanmoins "toute immixtion dans les modalités concrètes d’exécution des missions qui relèvent de la compétence transférée". La CJUE rappelle enfin que la réattribution imposée ou un transfert volontaire de compétence n’ont pas à être irréversibles.
CJUE C-51/15 - 2016-12-21
>> Source lettre DAJ
En premier lieu, la CJUE relève que le caractère onéreux qui caractérise un marché public implique que le pouvoir adjudicateur qui conclut un tel marché doit recevoir en vertu de celui-ci, moyennant une contrepartie, une prestation devant comporter un intérêt économique direct pour ce pouvoir adjudicateur. "Or, indépendamment de la circonstance qu’une décision relative à l’attribution de compétences publiques ne relève pas du domaine des transactions économiques, le fait même qu’une autorité publique soit déchargée d’une compétence dont elle était précédemment investie fait disparaître, dans son chef, tout intérêt économique à la réalisation des missions qui correspondent à cette compétence". Par suite, indique la Cour, "la réaffectation des moyens utilisés pour l’exercice de la compétence, qui sont transmis par l’autorité qui cesse d’être compétente à celle qui le devient, ne saurait être analysée en un paiement d’un prix, mais constitue, au contraire, une conséquence logique, voire nécessaire, du transfert volontaire ou de la réattribution imposée de cette compétence de la première autorité à la seconde." Elle précise par ailleurs que "ne constitue pas une rémunération le fait que l’autorité qui prend l’initiative du transfert d’une compétence ou qui décide de la réattribution d’une compétence s’engage à assumer la charge des éventuels excédents de coûts par rapport aux recettes pouvant résulter de l’exercice de cette compétence." Selon la Cour en effet, "il s’agit d’une garantie destinée aux tiers, dont la nécessité découle [en l’espèce] du principe [prévu par la loi allemande] selon lequel une autorité publique ne saurait faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité", principe dont l’existence relève elle-même de l’organisation interne des États membres.
En second lieu, la CJUE précise les caractéristiques essentielles de la notion de transfert de compétence entre autorités publiques. A cet égard, elle énonce que pour être considéré comme un acte d’organisation interne ne relevant pas du droit de l’Union, un transfert de compétence impose que l’autorité publique nouvellement compétente exerce cette compétence sous sa propre responsabilité et de manière autonome, c’est-à-dire qu’elle ait le pouvoir d’organiser l’exécution des missions qui lui sont attribuées et d’en assurer le financement. Cependant, l’autonomie d’action dont doit disposer l’entité nouvellement compétente ne signifie pas que celle-ci doit être soustraite à toute influence de la part des entités lui ayant transféré leurs compétences. Selon la Cour, cette influence exclut néanmoins "toute immixtion dans les modalités concrètes d’exécution des missions qui relèvent de la compétence transférée". La CJUE rappelle enfin que la réattribution imposée ou un transfert volontaire de compétence n’ont pas à être irréversibles.
CJUE C-51/15 - 2016-12-21
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