
Le CEREMA a présenté, en 2015, un projet de nouvelle cartographie des aléas concernant les risques de glissements de terrain portant notamment sur le territoire de la commune de X. Aléas faisant l'objet d'un plan de prévention des risques de mouvements de terrains approuvé en 1992.
La cartographie a été publiée sur le site internet de la préfecture, accompagnée d'un commentaire selon lequel elle devait être prise en compte, dès lors qu'elle était communiquée à la collectivité, pour ce qui concerne la planification et les autorisations d'urbanisme.
Le Préfet a indiqué à la commune de X que les nouvelles informations résultant de cette cartographie devaient être prises en compte pour l'application du droit des sols, dans les secteurs nouvellement cartographiés et lorsque le niveau d'aléa défini par cette cartographie était plus fort que celui déjà pris en compte, et qu'il conviendrait, en ce cas, d'appliquer la partie du règlement actuel correspondant à la nouvelle classe d'aléa et, le cas échéant, de refuser le projet.
En l'espèce, les requérants dont la parcelle, située dans la commune de X, était classée en zone aléa fort par la nouvelle cartographie ont, à cet égard, fait l'objet d'une décision d'opposition à déclaration préalable fondée sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le zonage résultant de la carte établie par le CEREMA. Ces requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à leur demande de modification de cette carte afin que leur parcelle ne soit plus classée en zone d'aléa fort.
Cette cartographie et les termes dont le préfet a assorti le porter à connaissance qu'il en a fait sont destinés à orienter de manière significative les autorités compétentes dans l'instruction des autorisations d'urbanisme. Compte tenu de la publicité qui lui a été donnée et des commentaires accompagnant sa publication sur le site internet de la préfecture, elle est, par elle-même, de nature à influer sur la valeur vénale des terrains concernés.
En l'absence de mise en oeuvre d'un processus de révision du plan de prévention des risques, ce document ne saurait être regardé comme un document préparatoire à un tel plan et, s'il est au nombre des études techniques qu'il incombait au préfet de transmettre à titre d'information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l'élaboration des PLU, en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme qui s'est substitué à l'article L. 121-2 du même code, cette circonstance ne permettait pas, eu égard à la publicité et la portée qui lui ont été par ailleurs données, d'exclure qu'il présente le caractère d'un acte susceptible de recours.
Conseil d'État N° 455800 - 2023-07-13
La cartographie a été publiée sur le site internet de la préfecture, accompagnée d'un commentaire selon lequel elle devait être prise en compte, dès lors qu'elle était communiquée à la collectivité, pour ce qui concerne la planification et les autorisations d'urbanisme.
Le Préfet a indiqué à la commune de X que les nouvelles informations résultant de cette cartographie devaient être prises en compte pour l'application du droit des sols, dans les secteurs nouvellement cartographiés et lorsque le niveau d'aléa défini par cette cartographie était plus fort que celui déjà pris en compte, et qu'il conviendrait, en ce cas, d'appliquer la partie du règlement actuel correspondant à la nouvelle classe d'aléa et, le cas échéant, de refuser le projet.
En l'espèce, les requérants dont la parcelle, située dans la commune de X, était classée en zone aléa fort par la nouvelle cartographie ont, à cet égard, fait l'objet d'une décision d'opposition à déclaration préalable fondée sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le zonage résultant de la carte établie par le CEREMA. Ces requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à leur demande de modification de cette carte afin que leur parcelle ne soit plus classée en zone d'aléa fort.
Cette cartographie et les termes dont le préfet a assorti le porter à connaissance qu'il en a fait sont destinés à orienter de manière significative les autorités compétentes dans l'instruction des autorisations d'urbanisme. Compte tenu de la publicité qui lui a été donnée et des commentaires accompagnant sa publication sur le site internet de la préfecture, elle est, par elle-même, de nature à influer sur la valeur vénale des terrains concernés.
En l'absence de mise en oeuvre d'un processus de révision du plan de prévention des risques, ce document ne saurait être regardé comme un document préparatoire à un tel plan et, s'il est au nombre des études techniques qu'il incombait au préfet de transmettre à titre d'information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l'élaboration des PLU, en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme qui s'est substitué à l'article L. 121-2 du même code, cette circonstance ne permettait pas, eu égard à la publicité et la portée qui lui ont été par ailleurs données, d'exclure qu'il présente le caractère d'un acte susceptible de recours.
Conseil d'État N° 455800 - 2023-07-13
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