En revanche, lorsqu'une réclamation porte, non sur certains bulletins précisément identifiables, mais sur la régularité de l'ensemble des opérations de dépouillement et qu'un nouveau décompte est demandé, il appartient au bureau de vote, après avoir apprécié le sérieux de la contestation, de procéder à un nouveau décompte ou de mentionner au procès-verbal les motifs de son refus, puis de détruire en présence des électeurs l'ensemble des bulletins autres que ceux qui ont été exclus du résultat du dépouillement.
>> Elections régionales - Appréciation de l'influence de la prise en compte irrégulière de suffrages invalides sur la répartition des sièges entre listes, sans prise en compte de la répartition entre sections départementales.
Il y a lieu, pour apprécier l'influence de l'irrégularité sur le résultat de l'élection, selon le mode de scrutin prévu par les articles L. 338 et L. 338-1 du code électoral, de soustraire successivement deux suffrages du total de ceux obtenus par chacune des trois listes de candidats en présence au second tour de scrutin, en diminuant de deux unités le total des suffrages exprimés.
Lorsque ce retranchement hypothétique ne remet en cause ni l'attribution de la prime majoritaire à la première liste, ni la répartition des sièges entre les listes, l'élection des membres du conseil régional n'est pas remise en cause, sans qu'il y ait lieu de rechercher, par des calculs hypothétiques, si la répartition entre sections départementales des sièges obtenus par chaque liste s'en trouve affectée.
Conseil d'État N° 395474 - 2016-06-22
>> Elections régionales - Appréciation de l'influence de la prise en compte irrégulière de suffrages invalides sur la répartition des sièges entre listes, sans prise en compte de la répartition entre sections départementales.
Il y a lieu, pour apprécier l'influence de l'irrégularité sur le résultat de l'élection, selon le mode de scrutin prévu par les articles L. 338 et L. 338-1 du code électoral, de soustraire successivement deux suffrages du total de ceux obtenus par chacune des trois listes de candidats en présence au second tour de scrutin, en diminuant de deux unités le total des suffrages exprimés.
Lorsque ce retranchement hypothétique ne remet en cause ni l'attribution de la prime majoritaire à la première liste, ni la répartition des sièges entre les listes, l'élection des membres du conseil régional n'est pas remise en cause, sans qu'il y ait lieu de rechercher, par des calculs hypothétiques, si la répartition entre sections départementales des sièges obtenus par chaque liste s'en trouve affectée.
Conseil d'État N° 395474 - 2016-06-22
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