Si la cession de la parcelle AD 502 a été accordée à celui des candidats acquéreurs ayant présenté le projet d'aménagement dont le conseil municipal a considéré qu'il correspondait le mieux aux orientations qu'il avait fixées, l'opération litigieuse, eu égard au caractère très général de ces orientations et du projet d'aménagement présenté, ne peut être regardée comme ayant principalement pour objet de confier à l'acquéreur la conception ou la réalisation de travaux qui répondraient à un besoin d'intérêt général préalablement défini par la collectivité, qui à ce titre aurait été assujettie aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique ou aux procédures du marché public ou de la concession d'aménagement.
Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités locales de faire précéder la cession d'un immeuble du domaine privé de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels.
Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance des mesures de publicité, qui aurait introduit une inégalité entre les candidats, et de la méconnaissance des procédures de passation des marchés publics doivent être écartés.
CAA Bordeaux N° 15BX00192 - 2016-07-18
Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités locales de faire précéder la cession d'un immeuble du domaine privé de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels.
Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance des mesures de publicité, qui aurait introduit une inégalité entre les candidats, et de la méconnaissance des procédures de passation des marchés publics doivent être écartés.
CAA Bordeaux N° 15BX00192 - 2016-07-18
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