
D'une part, aux termes de l'article 1582 du code civil : "La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. (...) ". L'article 1583 du même code dispose : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix (...) ". D'autre part, le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acheteur est une autre personne publique, sauf lorsque l'existence dans le contrat d'une ou de plusieurs clauses impliquant dans l'intérêt général qu'il relève d'un régime exorbitant de droit public confère à ce contrat un caractère administratif.
L'annulation par le jugement du 16 février 2016 du tribunal administratif de Nancy de la délibération du 8 août 2014 a eu pour effet de faire revivre la délibération du 4 septembre 2009 par laquelle la commune avait proposé à la communauté de communes de lui vendre les parcelles cadastrées ZI 262,263, 264 et 242 d'une superficie totale de 8551 m² pour un prix de 1 euro. Cette offre, qui n'était subordonnée à aucune condition, a été acceptée par la communauté de communes le 15 octobre 2009. Les parties s'étant ainsi accordées sur l'objet de la vente et sur le prix, la vente doit être regardée, en l'absence de stipulation contraire, comme parfaite à cette date du 15 octobre 2009 au regard des dispositions précitées de l'article 1583 du code civil. Le contrat ainsi conclu, portant cession par la commune de Bulgnéville de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé, qui ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun, est un contrat de droit privé. Par suite le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions formées par la communauté de communes Terre d'eau tendant à enjoindre à la commune de régulariser la vente.
CAA de NANCY N° 17NC00110 - 2017-11-23
L'annulation par le jugement du 16 février 2016 du tribunal administratif de Nancy de la délibération du 8 août 2014 a eu pour effet de faire revivre la délibération du 4 septembre 2009 par laquelle la commune avait proposé à la communauté de communes de lui vendre les parcelles cadastrées ZI 262,263, 264 et 242 d'une superficie totale de 8551 m² pour un prix de 1 euro. Cette offre, qui n'était subordonnée à aucune condition, a été acceptée par la communauté de communes le 15 octobre 2009. Les parties s'étant ainsi accordées sur l'objet de la vente et sur le prix, la vente doit être regardée, en l'absence de stipulation contraire, comme parfaite à cette date du 15 octobre 2009 au regard des dispositions précitées de l'article 1583 du code civil. Le contrat ainsi conclu, portant cession par la commune de Bulgnéville de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé, qui ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun, est un contrat de droit privé. Par suite le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions formées par la communauté de communes Terre d'eau tendant à enjoindre à la commune de régulariser la vente.
CAA de NANCY N° 17NC00110 - 2017-11-23
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