
Un terrain aménagé par une commune pour des activités de sport et de loisirs constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la personne publique, même en l'absence de faute.
Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices.
Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
En l'espèce, M. B... soutient que, du fait de l'utilisation du terrain destiné au sport collectif, il est arrivé que des ballons tombent dans sa propriété. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la taille de la commune et en l'absence de tout élément sur un usage sportif intensif, cet incident aurait été plus qu'occasionnel. En tout état de cause, la commune a installé un " filet sommital ", destiné à retenir les ballons.
D'autre part, M. B... se plaint également de diverses incivilités, tenant au stationnement de véhicules et à des comportements bruyants ou des intrusions dans sa propriété, dont une grande partie en dehors des heures d'ouverture du city-park. Toutefois, en supposant même établie la matérialité des quelques incidents évoqués, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient par eux-mêmes nécessairement liés au fonctionnement des installations du city-park.
Il résulte de ce que précède que le fonctionnement de l'ouvrage public en litige ne peut être regardé comme ayant généré des dommages anormaux dont M. B... aurait été victime.
CAA de LYON N° 21LY03731 - 2023-05-04
Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices.
Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
En l'espèce, M. B... soutient que, du fait de l'utilisation du terrain destiné au sport collectif, il est arrivé que des ballons tombent dans sa propriété. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la taille de la commune et en l'absence de tout élément sur un usage sportif intensif, cet incident aurait été plus qu'occasionnel. En tout état de cause, la commune a installé un " filet sommital ", destiné à retenir les ballons.
D'autre part, M. B... se plaint également de diverses incivilités, tenant au stationnement de véhicules et à des comportements bruyants ou des intrusions dans sa propriété, dont une grande partie en dehors des heures d'ouverture du city-park. Toutefois, en supposant même établie la matérialité des quelques incidents évoqués, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient par eux-mêmes nécessairement liés au fonctionnement des installations du city-park.
Il résulte de ce que précède que le fonctionnement de l'ouvrage public en litige ne peut être regardé comme ayant généré des dommages anormaux dont M. B... aurait été victime.
CAA de LYON N° 21LY03731 - 2023-05-04
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