
Saisi par une association estimant que ces panneaux véhiculaient des stéréotypes sexistes et discriminatoires à l’égard des femmes, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, dans le cadre de la procédure de référé-liberté, l’enlèvement des panneaux.
La décision du juge des référés du Conseil d’État :
Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État fait droit à l’appel de la commune et annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif.
1. Il relève que l’installation des panneaux litigieux n’a pas été inspirée par une volonté de discriminer une partie de la population et n’a pas pour effet de restreindre l’exercice d’une ou plusieurs libertés fondamentales. Il estime, dans ces conditions, que l’atteinte alléguée à l’égalité entre les hommes et les femmes ne justifie pas qu’il prescrive des mesures dans un très bref délai.
2. Le juge des référés du Conseil d’État relève que, en dépit des intentions affichées par la commune, les panneaux incriminés peuvent être perçus par certains comme véhiculant, dans leur ensemble, des stéréotypes dévalorisants pour les femmes, ou, pour quelques-uns d’entre eux, comme témoignant d’un goût douteux voire comme présentant un caractère suggestif inutilement provocateur, s’agissant d’éléments disposés par une collectivité dans l’espace public. Toutefois, il estime que l’installation des panneaux ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine, qui justifierait l’intervention du juge des référés dans un très bref délai.
Le juge des référés du Conseil d’État annule donc l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui avait enjoint le retrait des panneaux.
Conseil d'État N° 413607 - 2017-09-01
La décision du juge des référés du Conseil d’État :
Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État fait droit à l’appel de la commune et annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif.
1. Il relève que l’installation des panneaux litigieux n’a pas été inspirée par une volonté de discriminer une partie de la population et n’a pas pour effet de restreindre l’exercice d’une ou plusieurs libertés fondamentales. Il estime, dans ces conditions, que l’atteinte alléguée à l’égalité entre les hommes et les femmes ne justifie pas qu’il prescrive des mesures dans un très bref délai.
2. Le juge des référés du Conseil d’État relève que, en dépit des intentions affichées par la commune, les panneaux incriminés peuvent être perçus par certains comme véhiculant, dans leur ensemble, des stéréotypes dévalorisants pour les femmes, ou, pour quelques-uns d’entre eux, comme témoignant d’un goût douteux voire comme présentant un caractère suggestif inutilement provocateur, s’agissant d’éléments disposés par une collectivité dans l’espace public. Toutefois, il estime que l’installation des panneaux ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine, qui justifierait l’intervention du juge des référés dans un très bref délai.
Le juge des référés du Conseil d’État annule donc l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui avait enjoint le retrait des panneaux.
Conseil d'État N° 413607 - 2017-09-01
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