Aux termes de l'article 83 du code des marchés publics : " Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre " ;
En l'espèce, en réponse à la demande de communication des motifs du rejet de son offre formulée par la société requérante le 28 mars 2013, la commune s'est bornée à lui communiquer le 2 avril suivant un rapport d'analyse des offres consistant en un tableau des notes obtenues par les entreprises candidates aux différents critères, sans un mot d'explication, et ne peut ainsi être regardée comme ayant communiqué à l'intéressée les motifs détaillés du rejet de son offre au sens des dispositions précitées ;
Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre cette irrégularité fautive et les préjudices invoqués, en particulier le manque à gagner en raison de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et les frais de présentation de l'offre, dès lors qu'il ne résulte en aucun cas de l'instruction que si elle avait été régulièrement informée des motifs de son éviction elle aurait obtenu le marché…
CAA Nantes N° 14NT01114 - 2016-06-28
En l'espèce, en réponse à la demande de communication des motifs du rejet de son offre formulée par la société requérante le 28 mars 2013, la commune s'est bornée à lui communiquer le 2 avril suivant un rapport d'analyse des offres consistant en un tableau des notes obtenues par les entreprises candidates aux différents critères, sans un mot d'explication, et ne peut ainsi être regardée comme ayant communiqué à l'intéressée les motifs détaillés du rejet de son offre au sens des dispositions précitées ;
Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre cette irrégularité fautive et les préjudices invoqués, en particulier le manque à gagner en raison de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et les frais de présentation de l'offre, dès lors qu'il ne résulte en aucun cas de l'instruction que si elle avait été régulièrement informée des motifs de son éviction elle aurait obtenu le marché…
CAA Nantes N° 14NT01114 - 2016-06-28
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