
Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors applicable : " Le concours est un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet (...). ". Aux termes du III de l'article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors applicable : " Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, (...) les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury (...) ".
Aux termes du II de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délégations de service public, auquel renvoie l'article L. 1414-2 relatif aux marchés publics : " (cette])commission est composée : a) Lorsqu'il s'agit (...) d'une commune de 3 500 habitants et plus (...), par l'autorité habilitée à signer (...) ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (...) ".
En l'espèce, le jury ne comprenait, outre le maire de la commune, que trois conseillers municipaux, alors que cette commune comprend plus de 3 500 habitants et, d'autre part, seul un de ces trois conseillers municipaux était un membre élu de la commission d'appel d'offres, les deux autres n'ayant par ailleurs pas été élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le conseil municipal en vue de participer au jury.
Dans ces conditions, la composition du jury n'était pas conforme aux dispositions précitées du III de l'article 89 du décret du 25 mars 2016 et, alors même qu'elle correspondait à celle prévu par l'article 7.1 du règlement du concours, était ainsi irrégulière.
CAA de NANTES N° 19NT03692 - 2021-01-22
Aux termes du II de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délégations de service public, auquel renvoie l'article L. 1414-2 relatif aux marchés publics : " (cette])commission est composée : a) Lorsqu'il s'agit (...) d'une commune de 3 500 habitants et plus (...), par l'autorité habilitée à signer (...) ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (...) ".
En l'espèce, le jury ne comprenait, outre le maire de la commune, que trois conseillers municipaux, alors que cette commune comprend plus de 3 500 habitants et, d'autre part, seul un de ces trois conseillers municipaux était un membre élu de la commission d'appel d'offres, les deux autres n'ayant par ailleurs pas été élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le conseil municipal en vue de participer au jury.
Dans ces conditions, la composition du jury n'était pas conforme aux dispositions précitées du III de l'article 89 du décret du 25 mars 2016 et, alors même qu'elle correspondait à celle prévu par l'article 7.1 du règlement du concours, était ainsi irrégulière.
CAA de NANTES N° 19NT03692 - 2021-01-22
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