
Dès lors qu'ils ne correspondent pas à des prestations non prévues contractuellement, mais résultent de difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, les surcoûts supportés ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions extérieures aux parties, imprévisibles, exceptionnelles, et ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
Modifications du programme des travaux :
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute, les modifications du programme des travaux par le maître de l'ouvrage n'ouvrent droit à indemnisation du cocontractant que dans l'hypothèse où ces modifications révèlent une faute tenant notamment à une insuffisante estimation, par le maître de l'ouvrage, de ses besoins.
Si les sociétés appelantes, qui sollicitent seulement l'indemnisation du préjudice résultant des fautes du maître de l'ouvrage, invoquent le nombre des modifications du programme de travaux, par douze ordres de service du maître de l'ouvrage qui seraient à l'origine de trente ordres de service du maître d'œuvre, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une faute du maître de l'ouvrage, tenant notamment à une insuffisante définition de ses besoins.
CAA de MARSEILLE N° 23MA00261 - 2023-11-27
Modifications du programme des travaux :
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute, les modifications du programme des travaux par le maître de l'ouvrage n'ouvrent droit à indemnisation du cocontractant que dans l'hypothèse où ces modifications révèlent une faute tenant notamment à une insuffisante estimation, par le maître de l'ouvrage, de ses besoins.
Si les sociétés appelantes, qui sollicitent seulement l'indemnisation du préjudice résultant des fautes du maître de l'ouvrage, invoquent le nombre des modifications du programme de travaux, par douze ordres de service du maître de l'ouvrage qui seraient à l'origine de trente ordres de service du maître d'œuvre, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une faute du maître de l'ouvrage, tenant notamment à une insuffisante définition de ses besoins.
CAA de MARSEILLE N° 23MA00261 - 2023-11-27
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