En application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, des dérogations à ces interdictions ne peuvent être accordées que dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 6 août 2012 , l'octroi de ces dérogations est, en outre, soumis à la condition que soient prévues des mesures de compensation d'amélioration de l'habitat de l'espèce d'une durée d'au moins vingt ans et portant sur une surface permettant une équivalence écologique avec la surface détruite, altérée ou dégradée ;
Dès lors, les décisions attaquées (arrêtés du 6 août 2012 et du 31 octobre 2012), eu égard, d'une part, à la portée de la protection qu'elles organisent et, d'autre part, aux conséquences qu'elles entraînent pour l'usage des terrains concernés, portent une atteinte disproportionnée aux autres intérêts en présence ;
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que le syndicat mixte du Piémont-des-Vosges et autres sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 6 août et 31 octobre 2012 ;
Par voie de conséquence, le SCOTERS et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite refusant l'abrogation de l'arrêté du 31 octobre 2012 ; qu'il convient toutefois de surseoir à statuer sur la date d'effet de ces annulations, jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation ainsi prononcée ;
Conseil d'État N° 363638 - 2016-04-15
En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 6 août 2012 , l'octroi de ces dérogations est, en outre, soumis à la condition que soient prévues des mesures de compensation d'amélioration de l'habitat de l'espèce d'une durée d'au moins vingt ans et portant sur une surface permettant une équivalence écologique avec la surface détruite, altérée ou dégradée ;
Dès lors, les décisions attaquées (arrêtés du 6 août 2012 et du 31 octobre 2012), eu égard, d'une part, à la portée de la protection qu'elles organisent et, d'autre part, aux conséquences qu'elles entraînent pour l'usage des terrains concernés, portent une atteinte disproportionnée aux autres intérêts en présence ;
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que le syndicat mixte du Piémont-des-Vosges et autres sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 6 août et 31 octobre 2012 ;
Par voie de conséquence, le SCOTERS et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite refusant l'abrogation de l'arrêté du 31 octobre 2012 ; qu'il convient toutefois de surseoir à statuer sur la date d'effet de ces annulations, jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation ainsi prononcée ;
Conseil d'État N° 363638 - 2016-04-15
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