Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées ;
Ainsi, en jugeant que le droit au paiement direct de la société D était celui qui résultait de l'acte spécial tel qu'il avait été modifié par la SEMA et la société B, quand bien même cette modification était intervenue alors que les stipulations du contrat de sous-traitance étaient demeurées identiques, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit…
Conseil d'État N° 394664 - 2017-03-27
Voir également >> Faculté du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur principal de réduire le droit au paiement direct par un acte spécial modificatif ? (Mis en ligne par ID CiTé le 06/02/2017)
Conseil d'État N° 397311 - 2017-01-27
Ainsi, en jugeant que le droit au paiement direct de la société D était celui qui résultait de l'acte spécial tel qu'il avait été modifié par la SEMA et la société B, quand bien même cette modification était intervenue alors que les stipulations du contrat de sous-traitance étaient demeurées identiques, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit…
Conseil d'État N° 394664 - 2017-03-27
Voir également >> Faculté du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur principal de réduire le droit au paiement direct par un acte spécial modificatif ? (Mis en ligne par ID CiTé le 06/02/2017)
Conseil d'État N° 397311 - 2017-01-27
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