
Une commune membre ne peut, en principe, se retirer d'une communauté d'agglomération qu'avec l'accord de l'organe délibérant de cette dernière et des conseils municipaux des communes membres exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement.
Par dérogation à cette procédure de retrait de droit commun, les dispositions précitées de l'article L. 5216-11 du même code instaurent une procédure permettant à une commune membre de se retirer de la communauté d'agglomération sans l'accord de celle-ci, à condition toutefois que ce retrait soit autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, et qu'il soit opéré afin d'adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion.
Cette procédure de retrait dérogatoire ne peut toutefois être mise en oeuvre si elle a pour conséquence de faire passer la population de la communauté d'agglomération en-dessous du seuil de 50 000 habitants défini à l'article L. 5216-1 de ce code.
Le préfet, aux termes des décisions contestées des 7 et 9 juin 2022, a refusé le retrait de la commune de la communauté d'agglomération, tant au titre de la procédure de droit commun que de la procédure dérogatoire précitées, au motif que ce retrait aurait pour conséquence de faire passer la population de l’Agglo à 49 614 habitants, soit en dessous du seuil précité de plus de 50 000 habitants.
Il résulte toutefois des termes mêmes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales que cette condition de seuil n'est pas applicable à la procédure de retrait de droit commun qu'il définit.
Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il ne résulte ni de l'article L. 5216-1 précité du même code, ni des travaux parlementaires qu'il invoque ou qui ont précédé les lois susvisées du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ayant mis en place les deux procédures de retrait, qu'il y aurait lieu d'appliquer la condition de seuil de population, qui n'est explicitement prévue par le législateur que dans le cadre de la procédure dérogatoire, à la procédure de retrait de droit commun.
Enfin, il n'est pas établi par l’agglo que le préfet aurait, en tout état de cause, refusé, en vertu de son pouvoir d'appréciation, le retrait de la commune dès lors que ce retrait aurait eu pour effet de faire passer la population de l’agglo en dessous du seuil de 50 000 habitants. En effet, le préfet ne disposait, à la date à laquelle il a pris les décisions contestées des 7 et 9 juin 2022, ni de l'avis du conseil communautaire, ni de celui de ses communes membres.
Dans ces conditions, les deux décisions contestées sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué à la procédure de retrait de droit commun de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales la condition de seuil de population prévue pour la seule procédure dérogatoire de l'article L. 5216-11 du même code.
CAA de NANTES N° 24NT00014 2025-03-28
Par dérogation à cette procédure de retrait de droit commun, les dispositions précitées de l'article L. 5216-11 du même code instaurent une procédure permettant à une commune membre de se retirer de la communauté d'agglomération sans l'accord de celle-ci, à condition toutefois que ce retrait soit autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, et qu'il soit opéré afin d'adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion.
Cette procédure de retrait dérogatoire ne peut toutefois être mise en oeuvre si elle a pour conséquence de faire passer la population de la communauté d'agglomération en-dessous du seuil de 50 000 habitants défini à l'article L. 5216-1 de ce code.
Le préfet, aux termes des décisions contestées des 7 et 9 juin 2022, a refusé le retrait de la commune de la communauté d'agglomération, tant au titre de la procédure de droit commun que de la procédure dérogatoire précitées, au motif que ce retrait aurait pour conséquence de faire passer la population de l’Agglo à 49 614 habitants, soit en dessous du seuil précité de plus de 50 000 habitants.
Il résulte toutefois des termes mêmes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales que cette condition de seuil n'est pas applicable à la procédure de retrait de droit commun qu'il définit.
Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il ne résulte ni de l'article L. 5216-1 précité du même code, ni des travaux parlementaires qu'il invoque ou qui ont précédé les lois susvisées du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ayant mis en place les deux procédures de retrait, qu'il y aurait lieu d'appliquer la condition de seuil de population, qui n'est explicitement prévue par le législateur que dans le cadre de la procédure dérogatoire, à la procédure de retrait de droit commun.
Enfin, il n'est pas établi par l’agglo que le préfet aurait, en tout état de cause, refusé, en vertu de son pouvoir d'appréciation, le retrait de la commune dès lors que ce retrait aurait eu pour effet de faire passer la population de l’agglo en dessous du seuil de 50 000 habitants. En effet, le préfet ne disposait, à la date à laquelle il a pris les décisions contestées des 7 et 9 juin 2022, ni de l'avis du conseil communautaire, ni de celui de ses communes membres.
Dans ces conditions, les deux décisions contestées sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué à la procédure de retrait de droit commun de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales la condition de seuil de population prévue pour la seule procédure dérogatoire de l'article L. 5216-11 du même code.
CAA de NANTES N° 24NT00014 2025-03-28
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