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Juris - Confirmation de la propriété publique des infrastructures de communications électroniques situées sur 25 ZAC d’Aix-en-Provence

Article ID.CiTé du 24/01/2023



Juris -  Confirmation de la propriété publique des infrastructures de communications électroniques situées sur 25 ZAC d’Aix-en-Provence
D'une part, aux termes de la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 1er février 2016 : " Toute occupation de fourreaux et infrastructures de télécommunication propriété de la ville d'Aix-en-Provence, que ce soit dans le cadre d'une convention ou en dehors de toute convention fera [l'objet] de la perception de frais de location. Ces frais seront calculés par application du prix unitaire (en euros par mètre linéaire) multiplié par le nombre de mètres linéaires occupé de chaque fourreau quel que soit le diamètre du fourreau. Le nombre de mètres linéaires de fourreaux concerné est soit celui fourni par l'occupant et validé par la Ville, soit celui établi par la Ville en l'absence d'élément fournis par l'occupant. Dans ce dernier cas, le quantitatif sera établi sur la base de constatations et relevés effectués par la Ville ou un prestataire de la Ville sur le terrain et/ou sur l'exploitation de tout plan ou bases de données existant. La durée d'occupation est établie à partir de la date de début d'occupation des fourreaux constatée soit de manière contradictoire avec l'occupant soit sur la base des constatations de la Ville (...) ".

D'autre part, aux termes de l'article 552 du code civil : " La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ". Cet article établit, au profit du propriétaire du sol, une présomption de propriété du sous-sol. Si, comme l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, cette présomption n'est pas irréfragable, elle n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive.

En premier lieu, certes, avant le 27 juillet 1996, l'administration d'Etat des Postes et Télécommunications puis, à compter de l'intervention de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant public France Télécom, disposaient d'un monopole pour l'établissement des réseaux de télécommunication ouverts au public, en vertu, s'agissant de l'Etat, de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications en vigueur jusqu'au 30 décembre 1990 puis, s'agissant de France Télécom, des articles L. 33-1 et L. 34-1 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 27 juillet 1997. Toutefois, ce monopole ne concerne que l'établissement des réseaux, c'est-à-dire des câbles et installations de télécommunication. La seule existence de ce monopole ne permet donc pas de déduire que la société Orange serait propriétaire des fourreaux et infrastructures destinés à accueillir ces réseaux en application de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990 et de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1996 susvisées.

En deuxième lieu, la société Orange, qui se borne à produire des tableaux de synthèse indiquant le métré de fourreaux " propriété d'Orange ", des listes d'abonnés et des plans de récolement, ne justifie d'aucun titre de propriété. Elle ne justifie pas plus, d'ailleurs, que la maîtrise d'ouvrage de ces équipements aurait été assurée par l'Etat ou par l'exploitant public France Télécom avant le transfert de ses biens à la société Orange par l'effet de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom. Elle n'établit, ni par ce moyen, ni par aucun autre, qu'elle serait propriétaire des fourreaux et infrastructures pour l'usage desquels une redevance d'utilisation a été exigée d'elle, et qui sont situés sur des parcelles appartenant à la commune d'Aix-en-Provence. La circonstance que la commune d'Aix-en-Provence avait envisagé la possibilité que la société Orange soit propriétaire d'un certain nombre de fourreaux ne peut suffire à établir la propriété d'Orange.

En troisième lieu, si les métrés retenus par la commune d'Aix-en-Provence ont été calculés sur la base des informations dont cette dernière disposait, c'est, justement, en raison de l'absence de réponse d'Orange aux demandes de la commune tendant à ce que la société lui indique précisément le métré effectivement utilisé, et conformément aux dispositions précitées de la délibération établissant le tarif des redevances. Dans ces conditions, et en l'absence de production par la société Orange d'un inventaire des fourreaux effectivement utilisés, susceptible d'être discuté par la commune d'Aix-en-Provence, le métré doit, en application des dispositions précitées de la délibération du conseil municipal du 1er février 2016, être regardé comme justifié, sauf s'agissant de la zone d'aménagement concerté de la Duranne pour laquelle la commune a admis que seuls 52,7 % du métré pris en compte étaient effectivement utilisés par la société Orange. Par ailleurs, si la société Orange soutient qu'" il est très incertain que la ville ait bien retranché du linéaire facturé les équipements propres " au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, cet argument n'est pas étayé. La société Orange est, dès lors, seulement fondée à soutenir que la créance qui fait l'objet du titre exécutoire n° 515 émis le 23 mars 2017 n'est pas fondée en tant qu'elle excède le montant de 76 564,75 euros.

En dernier lieu, compte tenu du principe de non-compensation des créances publiques par les créances privées, et à supposer même qu'elle soit recevable à obtenir la restitution des redevances déjà payées à ce titre, la société Orange ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des titres exécutoires en litige, de ce que la commune lui aurait par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, imposé le paiement de redevances d'occupation du domaine public en qualité de propriétaire de ce domaine.


CAA de MARSEILLE N° 19MA04191 - 2022-11-14

 




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