
Les stipulations de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause imposent la mise en œuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif consistant notamment dans le dépôt d'un mémoire en réclamation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général ne sont pas contraires à l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que le décompte de résiliation a été notifié à Me L. le 12 février 2014. Cette notification a fait courir le délai de quarante-cinq jours mentionné à l'article 50.1.1. du CCAG-Travaux, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que le courrier en cause ne rappelait pas les voies et délais de réclamation contractuellement définis. D'autre part, le mémoire en réclamation de Me L. en date du 23 janvier 2017 a été notifié à l'établissement public maître d'ouvrage après que le décompte général notifié soit devenu définitif par application des délais prévus par les stipulations de l'article 13.4.5 du cahier des clauses administratives générales du marché. Par suite, le mémoire en réclamation du 23 janvier 2017 était tardif.
Dans ces conditions, Me L., agissant en qualité de liquidateur de la société, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande indemnitaire devait être rejetée comme irrecevable en raison de l'intervention d'un décompte général et définitif.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03051 - 2021-12-16
En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que le décompte de résiliation a été notifié à Me L. le 12 février 2014. Cette notification a fait courir le délai de quarante-cinq jours mentionné à l'article 50.1.1. du CCAG-Travaux, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que le courrier en cause ne rappelait pas les voies et délais de réclamation contractuellement définis. D'autre part, le mémoire en réclamation de Me L. en date du 23 janvier 2017 a été notifié à l'établissement public maître d'ouvrage après que le décompte général notifié soit devenu définitif par application des délais prévus par les stipulations de l'article 13.4.5 du cahier des clauses administratives générales du marché. Par suite, le mémoire en réclamation du 23 janvier 2017 était tardif.
Dans ces conditions, Me L., agissant en qualité de liquidateur de la société, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande indemnitaire devait être rejetée comme irrecevable en raison de l'intervention d'un décompte général et définitif.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03051 - 2021-12-16
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?