Il résulte de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique et de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales qu'il n'existe aucune obligation générale, pour les particuliers, de raccordement au réseau public d'eau potable ; Le règlement relatif au service de l'eau potable, édicté par la commune le 31 août 2011, dont l'objet est de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l'usage de l'eau du réseau de distribution exploité en régie par la commune, subordonne la fourniture de l'eau à la souscription volontaire, pour tout usager "désireux d'être alimenté en eau", d'un contrat d'abonnement; (…)
Ayant retenu à bon droit qu'aucune obligation générale de se raccorder au réseau public de distribution d'eau ne pesait sur les riverains, sauf textes particuliers, et relevé que l'arrêté préfectoral n° 84-539 du 14 février 1984, approuvant le règlement sanitaire départemental, disposait, en son article 10, qu'en l'absence de distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'était autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle était potable et si toutes les précautions étaient prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations, la juridiction de proximité en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les requérants ne pouvaient se prévaloir de l'absence de souscription volontaire de contrat d'abonnement pour échapper à l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée, selon la grille de répartition proposée par la commune…
Cour de cassation N° de pourvoi: 15-26889 - 2017-01-19
Ayant retenu à bon droit qu'aucune obligation générale de se raccorder au réseau public de distribution d'eau ne pesait sur les riverains, sauf textes particuliers, et relevé que l'arrêté préfectoral n° 84-539 du 14 février 1984, approuvant le règlement sanitaire départemental, disposait, en son article 10, qu'en l'absence de distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'était autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle était potable et si toutes les précautions étaient prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations, la juridiction de proximité en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les requérants ne pouvaient se prévaloir de l'absence de souscription volontaire de contrat d'abonnement pour échapper à l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée, selon la grille de répartition proposée par la commune…
Cour de cassation N° de pourvoi: 15-26889 - 2017-01-19
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