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Juris - Contrat d’engagement républicain : Le Conseil d’Etat refuse d’annuler le décret

Article ID.CiTé du 25/07/2023



Juris -  Contrat d’engagement républicain : Le Conseil d’Etat refuse d’annuler le décret
Le décret attaqué du 31 décembre 2021 est pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 telle que modifiée par l'article 12 de la loi du 24 août 2021. Son article 1er approuve le contrat d'engagement républicain, annexé au décret, auquel doivent souscrire les associations et fondations pour bénéficier de subventions publiques. Son article 5 dispose que " I. - L'association ou la fondation veille à ce que le contrat mentionné à l'article 1er soit respecté par ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles.
Sont imputables à l'association ou la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l'association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. / II. - Les engagements souscrits au titre du contrat mentionné à l'article 1er sont opposables à l'association à compter de la date de souscription du contrat.
Est de nature à justifier le retrait d'une subvention, en numéraire ou en nature, un manquement aux engagements souscrits au titre du contrat commis entre la date à laquelle elle a été accordée et le terme de la période définie par l'autorité administrative en cas de subvention de fonctionnement ou l'issue de l'activité subventionnée en cas de subvention affectée. / Le retrait porte sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui restait à courir à la date du manquement. ".
Le " contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat " qui figure en annexe du décret énumère sept " engagements " : le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l'association, l'égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République.

Méconnaissance des libertés d'association et d'expression ?
Le moyen tiré de l'absence de base légale du décret attaqué en ce qu'il ferait application de dispositions législatives incompatibles avec la liberté d'association telle que garantie par les stipulations, citées au point 7, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les mesures de refus ou de retrait d'agrément ou de subventions ne limitent pas la liberté d'expression des associations, ni la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.

Engagements du contrat d'engagement républicain
Les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'un tel engagement ne serait pas suffisamment défini, ni qu'il excéderait les obligations prévues par la loi.
D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les autres obligations du contrat d'engagement républicain, pour lesquelles il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge administratif, d'en caractériser les manquements eu égard au respect des principes républicains et des conditions énoncés par les dispositions législatives dont ils font application, sont définies de façon suffisamment précise et n'excèdent pas les obligations instituées par la loi du 24 août 2021.

Le Conseil d’Etat a rejeté les autres moyens des associations requérantes portant sur :
- l'imputabilité à une association des manquements commis tant par ses dirigeants que ses salariés, ses membres ou bénévoles
- le droit à un recours effectif et d'accès à un tribunal
- la méconnaissance de l'objectif de participation effective du public
- la méconnaissance du champ d'application de l'article 12 de la loi du 24 août 2021


Conseil d'État N° 461962 - 2023-06-30



 




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