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Juris - Contrat d'occupation du domaine public en vue de l’exercice d’une activité économique: les dispositions du CG3P n'impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus

Article ID.CiTé du 05/07/2023



Juris -  Contrat d'occupation du domaine public en vue de l’exercice d’une activité économique: les dispositions du CG3P n'impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus
Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution. ".

En l'espèce, si les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques citées ci-dessus impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique et exigent notamment d'apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres, ces dispositions n'impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus.

Par suite, et alors au demeurant que la pondération en litige a été utilisée lors de la phase de sélection des candidats auditionnés par la commission, dont a fait partie la société requérante, et qu'elle a obtenu la meilleure note sur le critère du prix avec 39 points sur le maximum de 40 accordés, la société Kostaldea n'est pas fondée à soutenir que la commune de Guéthary aurait méconnu le principe de transparence énoncé par les dispositions précitées de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en s'abstenant de porter à la connaissance des candidats la pondération des critères retenus, et plus particulièrement la ventilation entre la part fixe et la part variable du critère du prix.


CAA de BORDEAUX N° 21BX02210 - 2023-06-15


 




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