La commune a délégué ses compétences en matière scolaire à un SIVOS qui n'a pas procédé au versement des sommes qui dues. L'office a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du SIVOS à lui verser une somme de 51 414,83 euros après avoir saisi le juge des référés du même tribunal d'une demande tendant à la condamnation du SIVOS à lui verser une provision du même montant.
Irrégularité du contrat
Le premier juge (…) a estimé, eu égard à leur gravité et sans même qu'il ait, compte tenu de son office de juge du référé provision, à examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, que les irrégularités du contrat ne permettaient pas de regarder l'obligation qui découlerait du contrat comme non sérieusement contestable. Il a, ensuite, examiné la demande de l'office, tendant à l'octroi d'une provision, sur l'autre moyen soulevé par celui-ci tenant au caractère non sérieusement contestable de la créance dont il se prévaut à l'encontre du SIVOS sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a condamné ce dernier à verser à l'association requérante une provision de 16 914,83 euros à valoir sur son indemnisation pour la période du 25 août au 31 décembre 2015.
Détermination et montant de la provision :
L'office peut seulement prétendre, sur le fondement quasi-contractuel, à être indemnisé du fait de son appauvrissement tenant à la réalisation de dépenses utiles au profit du SIVOS.
Pour la période du 25 août au 31 décembre 2015, il ressort des pièces du dossier et notamment des factures produites pour la première fois en appel, que les dépenses pouvant être regardées comme utiles, avec un degré suffisant de certitude, sont celles afférentes à l'alimentation, aux repas, aux fournitures de bureau, aux fournitures d'activités, petit matériel et sorties pédagogiques, aux assurances, aux transports liés aux activités aux frais de postaux et de télécommunications et aux salaires. Les autres dépenses ne présentant pas un caractère suffisamment utile ou n'étant pas justifiées.
Il convient toutefois, pour évaluer le montant de l'appauvrissement de l'association requérante, de retrancher à ces dépenses les recettes perçues, pendant la période en cause, dans le cadre des activités périscolaires regroupant les recettes provenant des familles, la subvention de communes extérieures, les prestations de service ordinaire versées par la caisse d'allocations familiales et la dotation accueil du temps libre.
CAA de NANCY N° 16NC02243 - 2017-01-25
Irrégularité du contrat
Le premier juge (…) a estimé, eu égard à leur gravité et sans même qu'il ait, compte tenu de son office de juge du référé provision, à examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, que les irrégularités du contrat ne permettaient pas de regarder l'obligation qui découlerait du contrat comme non sérieusement contestable. Il a, ensuite, examiné la demande de l'office, tendant à l'octroi d'une provision, sur l'autre moyen soulevé par celui-ci tenant au caractère non sérieusement contestable de la créance dont il se prévaut à l'encontre du SIVOS sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a condamné ce dernier à verser à l'association requérante une provision de 16 914,83 euros à valoir sur son indemnisation pour la période du 25 août au 31 décembre 2015.
Détermination et montant de la provision :
L'office peut seulement prétendre, sur le fondement quasi-contractuel, à être indemnisé du fait de son appauvrissement tenant à la réalisation de dépenses utiles au profit du SIVOS.
Pour la période du 25 août au 31 décembre 2015, il ressort des pièces du dossier et notamment des factures produites pour la première fois en appel, que les dépenses pouvant être regardées comme utiles, avec un degré suffisant de certitude, sont celles afférentes à l'alimentation, aux repas, aux fournitures de bureau, aux fournitures d'activités, petit matériel et sorties pédagogiques, aux assurances, aux transports liés aux activités aux frais de postaux et de télécommunications et aux salaires. Les autres dépenses ne présentant pas un caractère suffisamment utile ou n'étant pas justifiées.
Il convient toutefois, pour évaluer le montant de l'appauvrissement de l'association requérante, de retrancher à ces dépenses les recettes perçues, pendant la période en cause, dans le cadre des activités périscolaires regroupant les recettes provenant des familles, la subvention de communes extérieures, les prestations de service ordinaire versées par la caisse d'allocations familiales et la dotation accueil du temps libre.
CAA de NANCY N° 16NC02243 - 2017-01-25
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?