Sauf disposition législative contraire, le contrat par lequel une commune cède des biens immobiliers appartenant à son domaine privé est un contrat de droit privé, sauf s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ou si ce contrat a pour objet l'exécution même du service public
>> La convention du 30 mai 1994, conclue dans le cadre du programme de modernisation et de valorisation de son centre ville défini par la commune de Marseille, avait pour objet la vente de terrains bâtis et non bâtis appartenant au domaine privé de la commune à une société privée, choisie sur concours, chargée de concevoir, construire et gérer un équipement hôtelier de prestige sur les parcelles acquises ; eu égard aux clauses de cette convention stipulant, notamment, que la conclusion de la vente était subordonnée à l'engagement de la société, d'une part, d'édifier ou de faire édifier sur les parcelles en cause des constructions conformes au permis de construire qui lui avait été délivré en vue de la réalisation d'un programme hôtelier 4 étoiles luxes de 215 chambres à l'enseigne Hilton et de maintenir cette affectation pendant une durée de dix ans, d'autre part, en considération de ces obligations imposées par la commune et résultant du concours, de céder les parcelles concernées, dans un délai de six mois, à un acquéreur prenant l'obligation de réaliser et d'affecter l'immeuble " à l'usage d'un hôtel Hilton ", à défaut de quoi le vendeur pourrait demander la résolution de la vente, la question de savoir si cette convention constitue un contrat de droit privé ou un contrat administratif et si, en conséquence, les conclusions de la société Générim tendant au remboursement de l'avance versée à la commune de Marseille en exécution de cette convention relèvent ou non de la compétence de la juridiction administrative soulève une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer cette question au Tribunal des conflits et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal...
Conseil d'État N° 373664 - 2016-02-10
>> La convention du 30 mai 1994, conclue dans le cadre du programme de modernisation et de valorisation de son centre ville défini par la commune de Marseille, avait pour objet la vente de terrains bâtis et non bâtis appartenant au domaine privé de la commune à une société privée, choisie sur concours, chargée de concevoir, construire et gérer un équipement hôtelier de prestige sur les parcelles acquises ; eu égard aux clauses de cette convention stipulant, notamment, que la conclusion de la vente était subordonnée à l'engagement de la société, d'une part, d'édifier ou de faire édifier sur les parcelles en cause des constructions conformes au permis de construire qui lui avait été délivré en vue de la réalisation d'un programme hôtelier 4 étoiles luxes de 215 chambres à l'enseigne Hilton et de maintenir cette affectation pendant une durée de dix ans, d'autre part, en considération de ces obligations imposées par la commune et résultant du concours, de céder les parcelles concernées, dans un délai de six mois, à un acquéreur prenant l'obligation de réaliser et d'affecter l'immeuble " à l'usage d'un hôtel Hilton ", à défaut de quoi le vendeur pourrait demander la résolution de la vente, la question de savoir si cette convention constitue un contrat de droit privé ou un contrat administratif et si, en conséquence, les conclusions de la société Générim tendant au remboursement de l'avance versée à la commune de Marseille en exécution de cette convention relèvent ou non de la compétence de la juridiction administrative soulève une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer cette question au Tribunal des conflits et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal...
Conseil d'État N° 373664 - 2016-02-10
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris