
Il résulte des articles 13 et 29 de la loi du 22 janvier 2018 que le dispositif de maîtrise des dépenses d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qu'il procède d'un contrat ou d'un arrêté préfectoral, repose sur des variables, parmi lesquelles les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités, calculées sur une base annuelle et sur un mécanisme dont le respect est évalué chaque année.
De même, le critère fixé au 3° du B du IV de cet article 29 permettant une majoration du taux de croissance annuel des dépenses réelles de fonctionnement défini à l'article 13 doit s'apprécier au regard de la moyenne de l'évolution constatée chaque année entre 2014 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie et non de l'évolution globale de ces dépenses calculées sur l'ensemble de cette période.
Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie à prendre en compte pour l'application de ce critère devait s'entendre comme la moyenne de l'évolution annuelle des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie pour chaque année entre 2014 et 2016 et non comme l'évolution globale, sur cette période, de ces mêmes dépenses.
Conseil d'État N° 454054 - 2023-06-28
Analyse Landot Avocats
De même, le critère fixé au 3° du B du IV de cet article 29 permettant une majoration du taux de croissance annuel des dépenses réelles de fonctionnement défini à l'article 13 doit s'apprécier au regard de la moyenne de l'évolution constatée chaque année entre 2014 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie et non de l'évolution globale de ces dépenses calculées sur l'ensemble de cette période.
Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie à prendre en compte pour l'application de ce critère devait s'entendre comme la moyenne de l'évolution annuelle des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie pour chaque année entre 2014 et 2016 et non comme l'évolution globale, sur cette période, de ces mêmes dépenses.
Conseil d'État N° 454054 - 2023-06-28
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