
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
Il résulte du 1er alinéa de l'article 1er et de l'article 7 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes que la personne revêtant la qualité d'affréteur à temps doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manœuvre du navire mis à sa disposition.
Conseil d'État N° 415044 - 2018-09-19
Il résulte du 1er alinéa de l'article 1er et de l'article 7 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes que la personne revêtant la qualité d'affréteur à temps doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manœuvre du navire mis à sa disposition.
Conseil d'État N° 415044 - 2018-09-19
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