L'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) entraîne la restitution de l'ensemble des sommes versées antérieurement à cette date, si elle est demandée, ou l'impossibilité de percevoir la participation correspondante, lorsque cette dernière est établie postérieurement à cette date.
Il résulte de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme que la taxe locale d'équipement, si elle avait été instituée dans la commune concernée, redevient exigible en l'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble.
Il appartient au juge qui estime que la participation, à caractère non fiscal, instituée en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, n'est pas due, de rechercher d'office si le rétablissement de plein droit de la taxe locale d'équipement, qui résulte de l'article L. 332-11 du même code, est susceptible de limiter le montant de la restitution ou de la décharge qu'il prononce.
La restitution ou la décharge intégrale ne peut être prononcée que si l'instruction ne permet pas d'établir si la commune avait établi, et à quel taux, la taxe locale d'équipement à la date de délivrance du permis de construire.
Conseil d'État N° 371685 - 2016-01-20
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