
L'article R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation (CCH), en prohibant tout lien de nature à porter atteinte à leur indépendance, fait obstacle à la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait qu'il ne réalise pas lui-même des missions relevant du champ de l'incompatibilité prévue par l'article L. 111-25 du même code.
En l'espèce, aux termes de l'article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 : " Pour l'ensemble de ce patrimoine, la mission consiste à / - Réaliser des diagnostics des structures des bâtiments ou parties de bâtiments (...) / - A l'issue de ces diagnostics, établir des préconisations qui permettront au maître d'ouvrage de faire réaliser les travaux adaptés aux causes des désordres identifiées ". Selon son article 7.3, intitulé " Préconisations " : " A l'issue des prestations de diagnostic et d'analyse (...) le représentant du pouvoir adjudicateur pourra commander au titulaire l'établissement de préconisations dans le but de remédier aux défauts à l'origine des désordres structurels identifiés. / Ces préconisations devront permettre au représentant du pouvoir adjudicateur de commander les travaux correspondants. (...) " Il résulte de ces stipulations que l'accord-cadre en litige prévoyait la réalisation par ses titulaires de missions relevant des activités de conception et d'expertise d'un ouvrage au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation.
Il est constant que la société, membre du groupement attributaire de l'accord-cadre en litige, est une société de contrôle technique agréée, soumise aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, la ville de Paris ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'organisation du groupement constitué par les sociétés 2 CPI France et Dekra industrial permettrait à cette dernière de ne pas réaliser de prestations de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. Il s'ensuit que la ville de Paris ne pouvait légalement attribuer l'accord-cadre, qui comprenait des prestations d'expertise et de conception d'un ouvrage, à ce groupement, dont l'un des membres était soumis aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. En le faisant, elle a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement est également de nature à avoir lésé la société Sixense engineering, dont l'offre a été classée sixième alors que l'accord-cadre devait être attribué à cinq entreprises.
Conseil d'État N° 447221 - 2021-04-27
En l'espèce, aux termes de l'article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 : " Pour l'ensemble de ce patrimoine, la mission consiste à / - Réaliser des diagnostics des structures des bâtiments ou parties de bâtiments (...) / - A l'issue de ces diagnostics, établir des préconisations qui permettront au maître d'ouvrage de faire réaliser les travaux adaptés aux causes des désordres identifiées ". Selon son article 7.3, intitulé " Préconisations " : " A l'issue des prestations de diagnostic et d'analyse (...) le représentant du pouvoir adjudicateur pourra commander au titulaire l'établissement de préconisations dans le but de remédier aux défauts à l'origine des désordres structurels identifiés. / Ces préconisations devront permettre au représentant du pouvoir adjudicateur de commander les travaux correspondants. (...) " Il résulte de ces stipulations que l'accord-cadre en litige prévoyait la réalisation par ses titulaires de missions relevant des activités de conception et d'expertise d'un ouvrage au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation.
Il est constant que la société, membre du groupement attributaire de l'accord-cadre en litige, est une société de contrôle technique agréée, soumise aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, la ville de Paris ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'organisation du groupement constitué par les sociétés 2 CPI France et Dekra industrial permettrait à cette dernière de ne pas réaliser de prestations de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. Il s'ensuit que la ville de Paris ne pouvait légalement attribuer l'accord-cadre, qui comprenait des prestations d'expertise et de conception d'un ouvrage, à ce groupement, dont l'un des membres était soumis aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. En le faisant, elle a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement est également de nature à avoir lésé la société Sixense engineering, dont l'offre a été classée sixième alors que l'accord-cadre devait être attribué à cinq entreprises.
Conseil d'État N° 447221 - 2021-04-27
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