
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d'expulsion se heurte, compte tenu de l'ensemble de l'argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. A cet égard, il lui incombe de rechercher si les vices invoqués à l'encontre de la mesure de résiliation lui paraissent, en l'état de l'instruction, d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de cette résiliation.
Pour rejeter la demande de la Sem, le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'elle devait être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse dès lors que la SAS Sur les Quais avait formé un recours contre la mesure de résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle était titulaire en soulevant, au soutien de ce recours, des moyens relatifs à la régularité de cette mesure ainsi que des moyens relatifs au bien-fondé de certains de ses motifs, contestant notamment avoir méconnu les stipulations de l'article VII. 8 de la convention en se dotant d'un nouvel associé, avoir méconnu les clauses déterminant l'affectation du local mis à sa disposition et avoir méconnu de manière systématique son obligation de règlement de la redevance d'occupation.
Conseil d'État N° 414334 - 2018-03-21
Pour rejeter la demande de la Sem, le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'elle devait être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse dès lors que la SAS Sur les Quais avait formé un recours contre la mesure de résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle était titulaire en soulevant, au soutien de ce recours, des moyens relatifs à la régularité de cette mesure ainsi que des moyens relatifs au bien-fondé de certains de ses motifs, contestant notamment avoir méconnu les stipulations de l'article VII. 8 de la convention en se dotant d'un nouvel associé, avoir méconnu les clauses déterminant l'affectation du local mis à sa disposition et avoir méconnu de manière systématique son obligation de règlement de la redevance d'occupation.
Conseil d'État N° 414334 - 2018-03-21
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