
En vertu de l’article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France et dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Selon le 1° de l’article 1381 du code général des impôts les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, sont soumis à la taxe foncière.
La cour juge que doit être incluse dans les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises d’une société exploitant un domaine skiable la valeur locative des socles en béton sur lesquels sont fixés les pylônes des télésièges dès lors que ces ouvrages, éléments maçonnés profondément enfouis tout au long de la ligne de remontée séparant les gares et fixés au sol à perpétuelle demeure, ont nécessité, par l’engagement de moyens matériels et financiers importants, la réalisation d'un coffrage, l'installation de fers à béton et la mise en œuvre d'un volume moyen de béton par unité de 10,88 m3 pour le télésiège "Privilège" et de 13,52 m3 pour le télésiège "Sérias", soit, globalement, davantage que les volumes de bétons utilisés pour les gares de départ et d’arrivée.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX00182, 16BX03976, 17BX00788 - 2018-04-10
La cour juge que doit être incluse dans les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises d’une société exploitant un domaine skiable la valeur locative des socles en béton sur lesquels sont fixés les pylônes des télésièges dès lors que ces ouvrages, éléments maçonnés profondément enfouis tout au long de la ligne de remontée séparant les gares et fixés au sol à perpétuelle demeure, ont nécessité, par l’engagement de moyens matériels et financiers importants, la réalisation d'un coffrage, l'installation de fers à béton et la mise en œuvre d'un volume moyen de béton par unité de 10,88 m3 pour le télésiège "Privilège" et de 13,52 m3 pour le télésiège "Sérias", soit, globalement, davantage que les volumes de bétons utilisés pour les gares de départ et d’arrivée.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX00182, 16BX03976, 17BX00788 - 2018-04-10
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