Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 également susvisée : "Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction : / (…) 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver (…), les paysages, (…). qu’il résulte de ces dispositions qu’un arrêté portant création d’une zone de développement de l’éolien a pour objet la définition d’un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l’implantation des éoliennes ; qu’il repose sur une appréciation comparative et globale, à l’échelle d’une vaste territoire, des regroupements qu’il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés.
La cour juge qu’est de nature à porter atteinte aux paysages du massif forestier des Landes le projet de la commune de Lüe de création sur son territoire de deux zones de développement éolien d’une superficie totale de 6 kilomètres carrés, destinées à accueillir à l’intérieur du massif forestier des Landes, à proximité de l’entrée Ouest du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, un nombre maximal de quarante-deux éoliennes d’une hauteur totale, avec les pales, comprise entre cent-soixante-dix et cent-quatre-vingt-dix mètres en totale disproportion avec la cime des arbres du massif forestier qui n’excède pas quarante mètres.
La cour confirme le jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la commune de Lüe tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2010 du préfet des Landes refusant la proposition de la commune de Lüe de créer deux zones de développement éolien sur son territoire.
CAA Bordeaux - Arrêt 12BX01880 - 2014-11-04
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