
Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance au domaine public d'un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable depuis le 1er juillet 2006 : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
Aux termes de l'article L. 2111-3 du même code : " S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public (...) ".
Si la construction d'ateliers-relais par une commune a pour objet de favoriser son développement économique en complétant ses facultés d'accueil des entreprises et relève donc d'une mission de service public, cette circonstance ne suffit en revanche pas à faire regarder ces ateliers, qui ont vocation à être loués ou cédés à leurs occupants, comme étant affectés, une fois construits, à un service public et, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un aménagement spécial ou indispensable, à les incorporer de ce seul fait dans le domaine public de la commune.
En l'espèce, le bien immobilier dont la commune lui demandait d'ordonner la libération était, ainsi qu'il a été dit, un atelier-relais édifié par la commune pour les besoins de la société, qu'il n'était pas affecté à l'usage direct du public et ne pouvait être regardé comme affecté à un service public pour les besoins duquel il aurait fait l'objet d'aménagements spéciaux ou indispensables, que le contrat conclu entre la commune et la société comportait une clause emportant promesse unilatérale de cession au profit du preneur et que la commune exprimait, dans ses écritures, l'intention de céder le bien après sa libération.
Si figurait également au dossier soumis au juge des référés une délibération du conseil municipal, antérieure de quelques mois à sa saisine, prononçant le classement de ce bien dans le domaine public communal, cette délibération, qui ne faisait pas davantage état d'une intention d'affecter le bien en litige à un service public, ne pouvait avoir par elle-même pour effet de conférer le caractère d'une dépendance du domaine public à un bien ne satisfaisant pas aux critères rappelés au point 2. Dans ces conditions, le bien immobilier en cause était manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public.
Il en résulte qu'en faisant droit à la demande d'expulsion qui lui était soumise sans relever l'incompétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 466114 - 2023-10-13
Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable depuis le 1er juillet 2006 : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
Aux termes de l'article L. 2111-3 du même code : " S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public (...) ".
Si la construction d'ateliers-relais par une commune a pour objet de favoriser son développement économique en complétant ses facultés d'accueil des entreprises et relève donc d'une mission de service public, cette circonstance ne suffit en revanche pas à faire regarder ces ateliers, qui ont vocation à être loués ou cédés à leurs occupants, comme étant affectés, une fois construits, à un service public et, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un aménagement spécial ou indispensable, à les incorporer de ce seul fait dans le domaine public de la commune.
En l'espèce, le bien immobilier dont la commune lui demandait d'ordonner la libération était, ainsi qu'il a été dit, un atelier-relais édifié par la commune pour les besoins de la société, qu'il n'était pas affecté à l'usage direct du public et ne pouvait être regardé comme affecté à un service public pour les besoins duquel il aurait fait l'objet d'aménagements spéciaux ou indispensables, que le contrat conclu entre la commune et la société comportait une clause emportant promesse unilatérale de cession au profit du preneur et que la commune exprimait, dans ses écritures, l'intention de céder le bien après sa libération.
Si figurait également au dossier soumis au juge des référés une délibération du conseil municipal, antérieure de quelques mois à sa saisine, prononçant le classement de ce bien dans le domaine public communal, cette délibération, qui ne faisait pas davantage état d'une intention d'affecter le bien en litige à un service public, ne pouvait avoir par elle-même pour effet de conférer le caractère d'une dépendance du domaine public à un bien ne satisfaisant pas aux critères rappelés au point 2. Dans ces conditions, le bien immobilier en cause était manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public.
Il en résulte qu'en faisant droit à la demande d'expulsion qui lui était soumise sans relever l'incompétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 466114 - 2023-10-13
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