Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères ; Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;
Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
>> Dès lors que chacun des éléments servant à apprécier la " qualité du matériel proposé " était également noté sur 5 points, ce système de notation n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection ; Les cinq éléments retenus pour noter le sous-critère " qualité du matériel proposé " ne constituaient donc pas des sous-critères qui auraient du être portés à la connaissance des candidats ;
D'autre part, si 30 des 35 points consacrés au " quantitatif mis en oeuvre " servaient effectivement à apprécier les détails quantitatifs des offres, dès lors que le reliquat de 5 points affecté à l'existence d'un contrat d'entretien ne représentait qu'une part marginale de la notation de ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu d'en informer les candidats...
CAA de NANTES N° 16NT01287 - 2017-01-10
Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
>> Dès lors que chacun des éléments servant à apprécier la " qualité du matériel proposé " était également noté sur 5 points, ce système de notation n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection ; Les cinq éléments retenus pour noter le sous-critère " qualité du matériel proposé " ne constituaient donc pas des sous-critères qui auraient du être portés à la connaissance des candidats ;
D'autre part, si 30 des 35 points consacrés au " quantitatif mis en oeuvre " servaient effectivement à apprécier les détails quantitatifs des offres, dès lors que le reliquat de 5 points affecté à l'existence d'un contrat d'entretien ne représentait qu'une part marginale de la notation de ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu d'en informer les candidats...
CAA de NANTES N° 16NT01287 - 2017-01-10
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