
En sa qualité d'ordonnateur délégué, M. Y a enfreint les règles de contrôle interne en matière de dépenses publiques, ce qui a conduit à la création d'un faux créancier dans le système d'information et au paiement indû des factures frauduleuses. La faute grave de M. Y a été retenue par la Cour des comptes sur le fondement de l'article L. 131-9 du CJF.
M. X, en tant que comptable mandataire du payeur départemental, était tenu de vérifier la régularité des ordres de paiement et le caractère libératoire des paiements.
Ses manquements incluent :
Absence de vérification du caractère libératoire du paiement
M. X n'a pas vérifié l'authenticité des pièces justificatives en lien avec la cession de créances.
En cas de doute, le comptable public est tenu de vérifier auprès du créancier ou du nouveau cessionnaire, ce qui n'a pas été fait.
Acceptation de documents non conformes :
Les factures modifiées et l'attestation d'affacturage étaient en contradiction avec les mentions obligatoires prescrites par l'annexe F du CGCT.
Le courrier électronique frauduleux reçu le 14 août 2018 comportait des signes manifestes de fraude (nom de domaine suspect, heure d'envoi incohérente).
Défaillance dans le contrôle des pièces justificatives
M. X a validé le paiement malgré des incohérences flagrantes dans les factures (double facturation, bénéficiaire étranger, etc.).
En exécutant le paiement sans avoir obtenu la confirmation de l'établissement bancaire B, il a méconnu les règles d'exécution des dépenses.
Conséquences juridiques
La faute grave de M. X résulte de son manque de vigilance, de sa négligence dans le contrôle des pièces justificatives et de son non-respect des consignes de contrôle interne. La Cour des comptes a également retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 131-9 du CJF.
Sanctions financières
Compte tenu de la gravité des manquements et de l'importance du préjudice financier, la Cour des comptes a condamné :
M. Y à une amende de 2 500 €.
M. X à une amende de 2 500 €.
Cour des comptes Arrêt n°S-2025-01 - 2025-02-06
M. X, en tant que comptable mandataire du payeur départemental, était tenu de vérifier la régularité des ordres de paiement et le caractère libératoire des paiements.
Ses manquements incluent :
Absence de vérification du caractère libératoire du paiement
M. X n'a pas vérifié l'authenticité des pièces justificatives en lien avec la cession de créances.
En cas de doute, le comptable public est tenu de vérifier auprès du créancier ou du nouveau cessionnaire, ce qui n'a pas été fait.
Acceptation de documents non conformes :
Les factures modifiées et l'attestation d'affacturage étaient en contradiction avec les mentions obligatoires prescrites par l'annexe F du CGCT.
Le courrier électronique frauduleux reçu le 14 août 2018 comportait des signes manifestes de fraude (nom de domaine suspect, heure d'envoi incohérente).
Défaillance dans le contrôle des pièces justificatives
M. X a validé le paiement malgré des incohérences flagrantes dans les factures (double facturation, bénéficiaire étranger, etc.).
En exécutant le paiement sans avoir obtenu la confirmation de l'établissement bancaire B, il a méconnu les règles d'exécution des dépenses.
Conséquences juridiques
La faute grave de M. X résulte de son manque de vigilance, de sa négligence dans le contrôle des pièces justificatives et de son non-respect des consignes de contrôle interne. La Cour des comptes a également retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 131-9 du CJF.
Sanctions financières
Compte tenu de la gravité des manquements et de l'importance du préjudice financier, la Cour des comptes a condamné :
M. Y à une amende de 2 500 €.
M. X à une amende de 2 500 €.
Cour des comptes Arrêt n°S-2025-01 - 2025-02-06
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