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Juris - DSP - Les pouvoirs du juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la signature d'un acte unilatéral

Article ID.CiTé du 14/03/2017


D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (...). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat " ;


D'autre part, aux termes de l'article R. 317-21 du code de la route : " Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule…
Le juge des référés du tribunal administratif a estimé que la requête en référé précontractuel de la société M. était irrecevable au motif que par un arrêté du 17 août 2016 publié au recueil des actes administratifs, le préfet avait arrêté la liste des entreprises ayant un agrément pour le dépannage du réseau autoroutier non concédé, antérieurement au dépôt de la requête de la société, et que les pouvoirs du juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte incriminé par le pouvoir adjudicateur ou délégant ; 

En statuant ainsi, sans avoir recherché si l'acte valant agrément des sociétés de dépannage était un contrat entrant dans le champ d'application matériel de l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative et s'il était, par suite, compétent pour statuer sur la demande présentée par la société M, alors au surplus que ce point était contesté devant lui, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit…

Conseil d'État N° 404910 - 2017-03-06




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