
La seule circonstance que le Premier ministre soit tenu de procéder à la transposition des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive ne peut conduire à rendre inopérante l'obligation prévue par l'article 7 de la Charte de l'environnement de soumettre les décisions publiques ayant une incidence directe et significative sur l'environnement à la participation du public.
Toutefois, d'une part, si l'association requérante soutient que l'élargissement du champ des dérogations à l'obligation de n'utiliser, dans les procédures expérimentales, que des animaux élevés à cette fin et provenant d'éleveurs ou de fournisseurs agréés, résultant de la modification de l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime, va permettre le prélèvement dans la nature d'animaux d'espèces non domestiques, les dispositions de l'article R. 214-92 du même code, qui interdisent l'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux qui ne sont pas tenus en captivité, sauf dérogations pouvant être accordées dans des cas précisément déterminés, font obstacle à ce que le recours pour des procédures expérimentales à des animaux qui n'ont pas été élevés à cette fin conduise à augmenter les prélèvements dans la nature.
D'autre part, en ajoutant à l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime que toute procédure expérimentale doit être menée dans un établissement agréé et en prévoyant, par dérogation et sur la base d'éléments scientifiques, que l'utilisateur d'un établissement agréé puisse être autorisé à réaliser une procédure expérimentale en dehors d'un établissement tel, le décret attaqué n'a pas permis, contrairement à ce que soutient l'association requérante, qu'il soit dérogé au premier alinéa du même article, qui impose que tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur d'animaux utilisés à des fins scientifiques soit agréé, mais a seulement encadré la possibilité pour des établissements utilisateurs agréés de conduire des expérimentations en dehors de leurs locaux, dans le respect notamment des conditions prévues par les dispositions de l'article R. 214-122 du même code.
Ainsi, eu égard à leur finalité et à leur portée, les dispositions contestées du décret attaqué ne peuvent être regardées comme ayant des effets directs et significatifs sur l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de participation du public doit par suite être écarté.
Conseil d'État N° 443191 - 2022-10-31
Toutefois, d'une part, si l'association requérante soutient que l'élargissement du champ des dérogations à l'obligation de n'utiliser, dans les procédures expérimentales, que des animaux élevés à cette fin et provenant d'éleveurs ou de fournisseurs agréés, résultant de la modification de l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime, va permettre le prélèvement dans la nature d'animaux d'espèces non domestiques, les dispositions de l'article R. 214-92 du même code, qui interdisent l'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux qui ne sont pas tenus en captivité, sauf dérogations pouvant être accordées dans des cas précisément déterminés, font obstacle à ce que le recours pour des procédures expérimentales à des animaux qui n'ont pas été élevés à cette fin conduise à augmenter les prélèvements dans la nature.
D'autre part, en ajoutant à l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime que toute procédure expérimentale doit être menée dans un établissement agréé et en prévoyant, par dérogation et sur la base d'éléments scientifiques, que l'utilisateur d'un établissement agréé puisse être autorisé à réaliser une procédure expérimentale en dehors d'un établissement tel, le décret attaqué n'a pas permis, contrairement à ce que soutient l'association requérante, qu'il soit dérogé au premier alinéa du même article, qui impose que tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur d'animaux utilisés à des fins scientifiques soit agréé, mais a seulement encadré la possibilité pour des établissements utilisateurs agréés de conduire des expérimentations en dehors de leurs locaux, dans le respect notamment des conditions prévues par les dispositions de l'article R. 214-122 du même code.
Ainsi, eu égard à leur finalité et à leur portée, les dispositions contestées du décret attaqué ne peuvent être regardées comme ayant des effets directs et significatifs sur l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de participation du public doit par suite être écarté.
Conseil d'État N° 443191 - 2022-10-31
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