Il résulte des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en litige, que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50.
Le renvoi à l'article 50 auquel procède ledit article 13-44 doit s'entendre comme concernant les stipulations du 22 et du 23 de cet article, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur. Par suite, le mémoire de réclamation mentionné à l'article 50-22 est alors nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité, lequel doit être adressé au maître d'oeuvre à fin de transmission au maître de l'ouvrage. Par suite également, le titulaire du marché n'est pas contractuellement recevable à saisir le juge administratif d'une contestation du décompte général sans s'être préalablement conformé à la procédure prévue pour le règlement des différends par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales. Enfin, même si la contestation du décompte général relève des litiges opposant la personne responsable du marché (PRM) à l'entreprise, et non de ceux opposant ce dernier au maître d'oeuvre le mémoire de réclamation sur le décompte général doit toujours être adressé directement au maître d'oeuvre, qui est réputé le transmettre ensuite au maître d'ouvrage.
D'autre part, aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives générales Travaux précité : " (...) 5.3. Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'oeuvre à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document. ". En application de ces dispositions, c'est au maître d'ouvrage, détenteur du récépissé ou de l'avis de réception postal, qu'incombe la charge de la preuve de la date de réception par l'entreprise du décompte général qu'il lui a adressé…
CAA de BORDEAUX N° 14BX00708 - 2017-01-03
Le renvoi à l'article 50 auquel procède ledit article 13-44 doit s'entendre comme concernant les stipulations du 22 et du 23 de cet article, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur. Par suite, le mémoire de réclamation mentionné à l'article 50-22 est alors nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité, lequel doit être adressé au maître d'oeuvre à fin de transmission au maître de l'ouvrage. Par suite également, le titulaire du marché n'est pas contractuellement recevable à saisir le juge administratif d'une contestation du décompte général sans s'être préalablement conformé à la procédure prévue pour le règlement des différends par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales. Enfin, même si la contestation du décompte général relève des litiges opposant la personne responsable du marché (PRM) à l'entreprise, et non de ceux opposant ce dernier au maître d'oeuvre le mémoire de réclamation sur le décompte général doit toujours être adressé directement au maître d'oeuvre, qui est réputé le transmettre ensuite au maître d'ouvrage.
D'autre part, aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives générales Travaux précité : " (...) 5.3. Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'oeuvre à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document. ". En application de ces dispositions, c'est au maître d'ouvrage, détenteur du récépissé ou de l'avis de réception postal, qu'incombe la charge de la preuve de la date de réception par l'entreprise du décompte général qu'il lui a adressé…
CAA de BORDEAUX N° 14BX00708 - 2017-01-03
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