Le SIAH du Dadou, propriétaire du réseau public d'eau potable, a confié par affermage le service public local d'alimentation en eau potable à la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux par convention du 28 décembre 1973, modifiée. L'article 4 du cahier des charges afférent à cette convention indique que " dès la prise en charge des installations, le fermier est responsable du bon fonctionnement du service " et l'article 9 de la convention précise que " Tous les ouvrages de distribution d'eau seront entretenus en bon état par les soins du fermier et à ses frais ".
Si la société Véolia Eau invoque le caractère accidentel de la rupture de la canalisation et se prévaut de l'article 21 de la convention d'affermage, selon lequel le renouvellement des ouvrages dont le remplacement s'avère nécessaire est à la charge de la collectivité, cette stipulation n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le fermier d'assurer une surveillance des installations permettant non seulement d'assurer leur entretien mais aussi d'appeler le cas échéant en temps utile l'attention de la collectivité délégante sur la nécessité du remplacement d'un ouvrage défectueux ou vétuste.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des diverses études qui y sont annexées que la rupture de la canalisation en juin 1999 a très vraisemblablement été précédée d'une fissuration par corrosion à l'origine de fuites qui, au cours d'une période d'environ deux ans, ont occasionné une saturation hydrique du sous-sol du terrain.
Cette situation caractérise un défaut de surveillance et d'entretien de l'ouvrage qui relève de la seule responsabilité du fermier en vertu des stipulations précitées de la convention du 28 décembre 1973, modifiée. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, M.F..., tiers par rapport à l'ouvrage public affermé et auquel aucune négligence ne peut en l'espèce être reprochée, est fondé à rechercher à titre principal la responsabilité sans faute du délégataire, la société Véolia Eau.
CAA de BORDEAUX N° 14BX02632 - 2017-01-03
Si la société Véolia Eau invoque le caractère accidentel de la rupture de la canalisation et se prévaut de l'article 21 de la convention d'affermage, selon lequel le renouvellement des ouvrages dont le remplacement s'avère nécessaire est à la charge de la collectivité, cette stipulation n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le fermier d'assurer une surveillance des installations permettant non seulement d'assurer leur entretien mais aussi d'appeler le cas échéant en temps utile l'attention de la collectivité délégante sur la nécessité du remplacement d'un ouvrage défectueux ou vétuste.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des diverses études qui y sont annexées que la rupture de la canalisation en juin 1999 a très vraisemblablement été précédée d'une fissuration par corrosion à l'origine de fuites qui, au cours d'une période d'environ deux ans, ont occasionné une saturation hydrique du sous-sol du terrain.
Cette situation caractérise un défaut de surveillance et d'entretien de l'ouvrage qui relève de la seule responsabilité du fermier en vertu des stipulations précitées de la convention du 28 décembre 1973, modifiée. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, M.F..., tiers par rapport à l'ouvrage public affermé et auquel aucune négligence ne peut en l'espèce être reprochée, est fondé à rechercher à titre principal la responsabilité sans faute du délégataire, la société Véolia Eau.
CAA de BORDEAUX N° 14BX02632 - 2017-01-03
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