Aux termes de l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : " Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune (...) aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux ".
Il résulte de ces dispositions que les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription devant être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions, posé par les mêmes dispositions, les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable avec l'entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si elles ont été présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d'accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué.
Il résulte de ces mêmes dispositions que si elles prévoient la possibilité, pour les entrepreneurs ou les propriétaires, de demander à acquitter les contributions spéciales qui leur sont imposées sous forme de prestations en nature, une telle possibilité ne constitue ni une garantie pour les intéressés, ni un choix laissé à leur entière convenance et suppose un accord de la commune. Par suite, la commune n'est pas tenue, au cours des pourparlers qu'elle engage en vue de rechercher un accord amiable avec l'entrepreneur ou le propriétaire, de mettre celui-ci en demeure d'indiquer s'il préfère acquitter la contribution en argent ou sous forme de prestations en nature.
Conseil d'État N° 390139 - 2017-02-24
Il résulte de ces dispositions que les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription devant être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions, posé par les mêmes dispositions, les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable avec l'entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si elles ont été présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d'accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué.
Il résulte de ces mêmes dispositions que si elles prévoient la possibilité, pour les entrepreneurs ou les propriétaires, de demander à acquitter les contributions spéciales qui leur sont imposées sous forme de prestations en nature, une telle possibilité ne constitue ni une garantie pour les intéressés, ni un choix laissé à leur entière convenance et suppose un accord de la commune. Par suite, la commune n'est pas tenue, au cours des pourparlers qu'elle engage en vue de rechercher un accord amiable avec l'entrepreneur ou le propriétaire, de mettre celui-ci en demeure d'indiquer s'il préfère acquitter la contribution en argent ou sous forme de prestations en nature.
Conseil d'État N° 390139 - 2017-02-24
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