
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
En l’espèce, comme l'a relevé à juste titre le tribunal au point 2 de son jugement, la demande d'expertise formée en référé par la ministre de la culture et de la communication et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 19 septembre 2015, qui se référait à l'apparition d'infiltrations apparues dès le mois de septembre 2011, sans distinguer entre les infiltrations directes d'eau pluviale et celles dues à la condensation, a interrompu le délai de l'action décennale, qui avait commencé à courir le 28 septembre 2005, date de la réception sans réserve des travaux.
Par suite, et alors même qu'une société est intervenue le 20 décembre 2011 pour la recherche de fuite au niveau des chéneaux en zinc et la reprise de plusieurs soudures et le débouchage d'une évacuation d'eau pluviale, les sociétés ne sont pas fondées à soutenir que les désordres d'infiltration d'eau pluviale mentionnés dans le rapport d'expertise sont apparus postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve de dix ans et seraient donc exclus de la garantie décennale.
CAA de LYON N° 19LY02811 - 2021-07-08
En l’espèce, comme l'a relevé à juste titre le tribunal au point 2 de son jugement, la demande d'expertise formée en référé par la ministre de la culture et de la communication et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 19 septembre 2015, qui se référait à l'apparition d'infiltrations apparues dès le mois de septembre 2011, sans distinguer entre les infiltrations directes d'eau pluviale et celles dues à la condensation, a interrompu le délai de l'action décennale, qui avait commencé à courir le 28 septembre 2005, date de la réception sans réserve des travaux.
Par suite, et alors même qu'une société est intervenue le 20 décembre 2011 pour la recherche de fuite au niveau des chéneaux en zinc et la reprise de plusieurs soudures et le débouchage d'une évacuation d'eau pluviale, les sociétés ne sont pas fondées à soutenir que les désordres d'infiltration d'eau pluviale mentionnés dans le rapport d'expertise sont apparus postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve de dix ans et seraient donc exclus de la garantie décennale.
CAA de LYON N° 19LY02811 - 2021-07-08
Dans la même rubrique
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres