
L'article L. 114-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable, dispose que : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ".
A supposer même que le délai de prescription ait commencé à courir à compter de la déclaration de sinistre, le 9 février 2011, il a été interrompu par le refus de garantie opposé par courrier du 11 avril 2011. Ce délai a, à nouveau, été interrompu par la demande indemnitaire du 9 avril 2013, qui invoquait les conditions de fond pour bénéficier de la garantie prévue par la convention dommages-ouvrage. Il a enfin, été interrompu par l'assignation devant le tribunal de grande instance le 10 mars 2014, qui a abouti à l'ordonnance du 23 novembre 2016 précédemment mentionnée retenant l'incompétence du juge judiciaire, puis à la saisine du tribunal administratif le 5 décembre 2016.
Dans ces conditions, le délai de prescription prévu par les dispositions citées au point précédent n'étant pas expiré, la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que l'action de l'EDPAMS Jacques Sourdille était prescrite.
CAA de NANCY N° 19NC00929 - 2024-02-13
A supposer même que le délai de prescription ait commencé à courir à compter de la déclaration de sinistre, le 9 février 2011, il a été interrompu par le refus de garantie opposé par courrier du 11 avril 2011. Ce délai a, à nouveau, été interrompu par la demande indemnitaire du 9 avril 2013, qui invoquait les conditions de fond pour bénéficier de la garantie prévue par la convention dommages-ouvrage. Il a enfin, été interrompu par l'assignation devant le tribunal de grande instance le 10 mars 2014, qui a abouti à l'ordonnance du 23 novembre 2016 précédemment mentionnée retenant l'incompétence du juge judiciaire, puis à la saisine du tribunal administratif le 5 décembre 2016.
Dans ces conditions, le délai de prescription prévu par les dispositions citées au point précédent n'étant pas expiré, la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que l'action de l'EDPAMS Jacques Sourdille était prescrite.
CAA de NANCY N° 19NC00929 - 2024-02-13
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