
Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, applicable en l'espèce : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".
Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) ". Les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique. Le recours intenté devant les juridictions commerciales par un sous-traitant contre le seul entrepreneur principal sans avoir mis en cause la collectivité publique ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de cette dernière.
En l'espèce, la société sous-traitante agréée par le département, a adressé à la fois à l'entrepreneur principal et au maître de l'ouvrage, son décompte général définitif relatif aux travaux effectués en exécution du lot n°1 du marché de reconstruction du collège et du centre d'information et orientation. Il n'est pas contesté que le décompte a été réceptionné par le département le 26 novembre 2007. La société, qui pouvait jusqu'au 11 décembre 2007 faire valoir son acceptation ou son refus motivé, l'a implicitement accepté.
Par suite, la société sous-traitante, disposait d'un droit acquis, c'est-à-dire d'une créance certaine et exigible à l'égard du maître de l'ouvrage, à l'expiration du délai de quinze jours suivant la réception par l'entrepreneur principal de la demande de paiement en vertu de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975. (…)
Il résulte également de l'instruction qu'à défaut d'avoir obtenu le paiement des travaux qu'elle a réalisés pour l’entrepreneur principal, la société sous-traitante, l'a assignée par acte d'huissier, en date du 22 octobre 2008, devant le tribunal de commerce, afin d'obtenir ce paiement. Par un jugement du 19 novembre 2009, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 13 avril 2012, ce tribunal a fait droit à sa demande. Toutefois, ces actions judiciaires, dirigées contre le seul entrepreneur principal, n'étaient pas de nature à interrompre le délai de la prescription quadriennale à l'égard de la collectivité publique, maître de l'ouvrage.
CAA de PARIS N° 22PA02803 - 2023-07-04
Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) ". Les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique. Le recours intenté devant les juridictions commerciales par un sous-traitant contre le seul entrepreneur principal sans avoir mis en cause la collectivité publique ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de cette dernière.
En l'espèce, la société sous-traitante agréée par le département, a adressé à la fois à l'entrepreneur principal et au maître de l'ouvrage, son décompte général définitif relatif aux travaux effectués en exécution du lot n°1 du marché de reconstruction du collège et du centre d'information et orientation. Il n'est pas contesté que le décompte a été réceptionné par le département le 26 novembre 2007. La société, qui pouvait jusqu'au 11 décembre 2007 faire valoir son acceptation ou son refus motivé, l'a implicitement accepté.
Par suite, la société sous-traitante, disposait d'un droit acquis, c'est-à-dire d'une créance certaine et exigible à l'égard du maître de l'ouvrage, à l'expiration du délai de quinze jours suivant la réception par l'entrepreneur principal de la demande de paiement en vertu de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975. (…)
Il résulte également de l'instruction qu'à défaut d'avoir obtenu le paiement des travaux qu'elle a réalisés pour l’entrepreneur principal, la société sous-traitante, l'a assignée par acte d'huissier, en date du 22 octobre 2008, devant le tribunal de commerce, afin d'obtenir ce paiement. Par un jugement du 19 novembre 2009, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 13 avril 2012, ce tribunal a fait droit à sa demande. Toutefois, ces actions judiciaires, dirigées contre le seul entrepreneur principal, n'étaient pas de nature à interrompre le délai de la prescription quadriennale à l'égard de la collectivité publique, maître de l'ouvrage.
CAA de PARIS N° 22PA02803 - 2023-07-04
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