Si l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la délégation de service public par laquelle une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité est soumise à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, l'article L. 1411-12 du même code dispense de cette mise en concurrence les délégations de service public confiées à un établissement public ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société, à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ou de la société.
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Par les délibérations litigieuses du 12 décembre 2011, la commune de La Rochelle a décidé de créer une société publique locale pour la gestion du service public extérieur des pompes funèbres et du crématorium dénommée " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis ", associant les communes de La Rochelle, Puilboreau, Périgny et Aytré, selon le procédé de la délégation de service public qui , en application de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales, la dispensait de procéder à une mise en concurrence dès lors que la personne publique exerce sur cette société un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services.
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Si la société Omnium de gestion et financement soutient que l'insuffisance de représentation des actionnaires minoritaires ne permettait pas à la commune de La Rochelle d'exercer sur la société publique locale un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, il résulte de l'instruction que la commune dispose de la quasi-totalité du capital social et a le pouvoir de désigner tant les membres du conseil d'administration que le directeur général ; elle exerce ainsi sur la société publique locale, pour son compte et celui des autres actionnaires, un contrôle comparable à celui exercé sur ses propres services. Par suite l'article L 1411-12 du code général des collectivités territoriales a pu régulièrement la dispenser de procéder à une mise en concurrence qui aurait permis à la société Omnium de gestion et financement de faire acte de candidature.
En l'absence de mise en concurrence, la société Omnium de gestion et financement, qui de ce fait ne pouvait présenter de candidature, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations du 12 décembre 2011. Sa requête devant le tribunal administratif était ainsi irrecevable et devait par suite être rejetée.
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Il résulte de ce qui précède que la société publique locale " pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les délibérations du 12 décembre 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune de La Rochelle a créé une société publique locale et a délégué la gestion du service public extérieur des pompes funèbres et du crématorium à la société publique locale.
CAA Bordeaux N° 15BX00314 - 2016-07-18
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Par les délibérations litigieuses du 12 décembre 2011, la commune de La Rochelle a décidé de créer une société publique locale pour la gestion du service public extérieur des pompes funèbres et du crématorium dénommée " Pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis ", associant les communes de La Rochelle, Puilboreau, Périgny et Aytré, selon le procédé de la délégation de service public qui , en application de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales, la dispensait de procéder à une mise en concurrence dès lors que la personne publique exerce sur cette société un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services.
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Si la société Omnium de gestion et financement soutient que l'insuffisance de représentation des actionnaires minoritaires ne permettait pas à la commune de La Rochelle d'exercer sur la société publique locale un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, il résulte de l'instruction que la commune dispose de la quasi-totalité du capital social et a le pouvoir de désigner tant les membres du conseil d'administration que le directeur général ; elle exerce ainsi sur la société publique locale, pour son compte et celui des autres actionnaires, un contrôle comparable à celui exercé sur ses propres services. Par suite l'article L 1411-12 du code général des collectivités territoriales a pu régulièrement la dispenser de procéder à une mise en concurrence qui aurait permis à la société Omnium de gestion et financement de faire acte de candidature.
En l'absence de mise en concurrence, la société Omnium de gestion et financement, qui de ce fait ne pouvait présenter de candidature, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations du 12 décembre 2011. Sa requête devant le tribunal administratif était ainsi irrecevable et devait par suite être rejetée.
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Il résulte de ce qui précède que la société publique locale " pompes funèbres publiques des communes associées - Aunis " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les délibérations du 12 décembre 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune de La Rochelle a créé une société publique locale et a délégué la gestion du service public extérieur des pompes funèbres et du crématorium à la société publique locale.
CAA Bordeaux N° 15BX00314 - 2016-07-18
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