S'agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d'un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, reprises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit qu'une décision doit comporter la signature de l'auteur et la mention de ses prénom, nom et qualité.
Elles sont soumises aux dispositions spéciales de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.
Par suite, en annulant la délibération attaquée au motif que les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues, faute d'élément établissant que cette délibération avait été signée par le maire de Paris, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ...
Conseil d'État N° 389056 - 2016-07-22
Elles sont soumises aux dispositions spéciales de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.
Par suite, en annulant la délibération attaquée au motif que les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues, faute d'élément établissant que cette délibération avait été signée par le maire de Paris, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ...
Conseil d'État N° 389056 - 2016-07-22
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