
La qualification d’une opération comme d’intérêt national en application de l’article L.102-12 du code de l’urbanisme, si elle a des conséquences financières et transfère des compétences des collectivités territoriales aux autorités de l’Etat dans le périmètre qu’elle délimite,
- n’a ni pour objet, ni pour effet de définir un ensemble significatif de critères et de modalités devant être mis en œuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets, au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001,
- et ne constitue pas un plan ou un programme au sens de cette directive.
Elle ne relève donc pas de l’obligation d’évaluation environnementale soumise à consultation du public.
CAA Bordeaux n°22BX02339 - 2024-10-03
- n’a ni pour objet, ni pour effet de définir un ensemble significatif de critères et de modalités devant être mis en œuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets, au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001,
- et ne constitue pas un plan ou un programme au sens de cette directive.
Elle ne relève donc pas de l’obligation d’évaluation environnementale soumise à consultation du public.
CAA Bordeaux n°22BX02339 - 2024-10-03
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