Par les documents de zonage en litige, le préfet de la Charente-Maritime s'est borné à mettre en oeuvre les critères énoncés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'écologie pour délimiter les zones au sein desquelles la localisation de biens sinistrés pourrait ouvrir droit au bénéfice d'un dispositif exceptionnel de solidarité nationale mis en place à la suite de la tempête Xynthia, sans pour autant faire obstacle à ce que des personnes situées hors de ces délimitations puissent demander à en bénéficier ;
Ce dispositif a consisté à informer les personnes incluses dans ces zones qu'elles étaient susceptibles de bénéficier d'une acquisition amiable de leurs propriétés par l'Etat prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement, à un prix se référant à la valeur de leur patrimoine avant la tempête ;
Ce n'est qu'en cas de refus, par les propriétaires intéressés, de bénéficier d'une telle acquisition amiable et après une expertise complémentaire de chaque habitation et terrain que devait être mise en oeuvre, le cas échéant, une procédure d'expropriation sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement ;
Il résulte de ce qui précède qu'au stade de l'élaboration des politiques publiques auquel ils interviennent et en raison de leur contenu, les documents de zonage en litige n'emportent par eux-mêmes aucun effet juridique ;
Ainsi la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt, ne l'a pas entaché de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ces documents, qui ne constituent pas des déclarations d'utilité publique au sens de l'article L. 561-1 du code de l'environnement et qui n'emportent par eux-mêmes aucune interdiction d'habiter, constituent des documents insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Dès lors, l'Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque…
Conseil d'État N° 367101 - 2015-06-01
Ce dispositif a consisté à informer les personnes incluses dans ces zones qu'elles étaient susceptibles de bénéficier d'une acquisition amiable de leurs propriétés par l'Etat prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement, à un prix se référant à la valeur de leur patrimoine avant la tempête ;
Ce n'est qu'en cas de refus, par les propriétaires intéressés, de bénéficier d'une telle acquisition amiable et après une expertise complémentaire de chaque habitation et terrain que devait être mise en oeuvre, le cas échéant, une procédure d'expropriation sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement ;
Il résulte de ce qui précède qu'au stade de l'élaboration des politiques publiques auquel ils interviennent et en raison de leur contenu, les documents de zonage en litige n'emportent par eux-mêmes aucun effet juridique ;
Ainsi la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt, ne l'a pas entaché de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ces documents, qui ne constituent pas des déclarations d'utilité publique au sens de l'article L. 561-1 du code de l'environnement et qui n'emportent par eux-mêmes aucune interdiction d'habiter, constituent des documents insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Dès lors, l'Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque…
Conseil d'État N° 367101 - 2015-06-01
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