
Il résulte des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer
Si la demande précise les questions à inscrire à l'ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s'il estime, sous le contrôle du juge, qu'elles ne sont pas d'intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif.
Le droit ouvert aux conseillers municipaux d'obtenir la réunion du conseil municipal sur l'ordre du jour qu'ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions de l'article L. 2121-19 du CGCT.
Conseil d'État N° 406402 - 2017-09-28
Si la demande précise les questions à inscrire à l'ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s'il estime, sous le contrôle du juge, qu'elles ne sont pas d'intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif.
Le droit ouvert aux conseillers municipaux d'obtenir la réunion du conseil municipal sur l'ordre du jour qu'ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions de l'article L. 2121-19 du CGCT.
Conseil d'État N° 406402 - 2017-09-28
Dans la même rubrique
-
RM - Absences répétées d'un élu local aux réunions du conseil municipal
-
Doc - Combattre les violences faites aux élus - Des actions et des outils
-
Actu - Création d’un statut de l’élu avant les municipales 2026 - l’Assemblée doit se mobiliser en urgence
-
Parl. - Extension du scrutin de liste paritaire aux petites communes validée par le Conseil constitutionnel
-
Actu - Probité et responsabilité financière : une rencontre pour accompagner les élus locaux, le 30 juin 2025 à Marseille