L'offre de la société attributaire s'est élevée à 12 399,41 euros, celle de la société classée en seconde position étant de 12 782,73 euros et celle de la société requérante de 17 368,39 euros ; L'écart de prix existant entre celui proposé par la société attributaire et celui proposé par la société requérante n'était pas tel qu'il incombait au pouvoir adjudicateur de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 55 précité du code des marchés publics ;
Il ne résulte pas de l'instruction que le prix proposé par la société attributaire aurait été manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché ; Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 55 du code des marchés publics ne peut qu'être écarté.
A noter >> Les critères de sélection des offres étaient le prix et la valeur technique, pondérés respectivement à 60 % et 40 % ; que ces critères sont en lien avec l'objet du marché ; Le choix du pouvoir adjudicateur de privilégier une approche économique n'est pas en lui-même critiquable, dès lors qu'il répond notamment à un objectif de maîtrise des dépenses publiques ; La société requérante ne peut utilement se prévaloir des pondérations appliquées lors de procédures antérieures, qui privilégiaient le critère de la valeur technique et à l'issue desquelles elle avait remporté les marchés portant sur le même objet, le pouvoir adjudicateur étant libre de choisir les critères et de les assortir d'une pondération lui permettant de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse ; Il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'ensemble des candidats a reçu l'information nécessaire sur ces critères et le taux de pondération qui leur était appliqué…
CAA MARSEILLE N° 15MA03117 - 2016-12-12
Il ne résulte pas de l'instruction que le prix proposé par la société attributaire aurait été manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché ; Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 55 du code des marchés publics ne peut qu'être écarté.
A noter >> Les critères de sélection des offres étaient le prix et la valeur technique, pondérés respectivement à 60 % et 40 % ; que ces critères sont en lien avec l'objet du marché ; Le choix du pouvoir adjudicateur de privilégier une approche économique n'est pas en lui-même critiquable, dès lors qu'il répond notamment à un objectif de maîtrise des dépenses publiques ; La société requérante ne peut utilement se prévaloir des pondérations appliquées lors de procédures antérieures, qui privilégiaient le critère de la valeur technique et à l'issue desquelles elle avait remporté les marchés portant sur le même objet, le pouvoir adjudicateur étant libre de choisir les critères et de les assortir d'une pondération lui permettant de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse ; Il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'ensemble des candidats a reçu l'information nécessaire sur ces critères et le taux de pondération qui leur était appliqué…
CAA MARSEILLE N° 15MA03117 - 2016-12-12
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