
Le juge des référés a estimé que le requérant ne disposait pas d’un intérêt à agir contre le permis de démolition de l’Acropolis, comme le soulevait la ville de Nice en défense.
En effet, le code de l’urbanisme prévoit que tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire ou de démolir doit préciser, pour se voir reconnaître un intérêt à agir, quels sont les éléments précis de nature à établir que le projet est susceptible d’« affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’il détient.
Le juge des référés a estimé que si M. V se prévalait de sa situation de voisin immédiat de l’Acropolis, ce qui lui donnait à ce titre une présomption d’intérêt à agir contre sa démolition, la présomption était cependant renversée dès lors qu’il ne démontrait pas concrètement que les « conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » seraient affectées par cette démolition.
Au contraire, le juge a considéré que la démolition de l’Acropolis, qui ne sera remplacé par aucun bâtiment mais par des espaces verts (prolongement de la « coulée verte »), était plutôt susceptible d’améliorer les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. V.
Quant aux inconvénients créés par les travaux de démolition, il est de jurisprudence constante qu’ils ne peuvent en eux-mêmes être invoqués pour justifier de l’intérêt à agir contre la démolition. En outre, le juge des référés a relevé que le requérant continuera à bénéficier de lieux culturels à proximité de son domicile.
TA Nice n° 2301167 2023-04-03
En effet, le code de l’urbanisme prévoit que tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire ou de démolir doit préciser, pour se voir reconnaître un intérêt à agir, quels sont les éléments précis de nature à établir que le projet est susceptible d’« affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’il détient.
Le juge des référés a estimé que si M. V se prévalait de sa situation de voisin immédiat de l’Acropolis, ce qui lui donnait à ce titre une présomption d’intérêt à agir contre sa démolition, la présomption était cependant renversée dès lors qu’il ne démontrait pas concrètement que les « conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » seraient affectées par cette démolition.
Au contraire, le juge a considéré que la démolition de l’Acropolis, qui ne sera remplacé par aucun bâtiment mais par des espaces verts (prolongement de la « coulée verte »), était plutôt susceptible d’améliorer les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. V.
Quant aux inconvénients créés par les travaux de démolition, il est de jurisprudence constante qu’ils ne peuvent en eux-mêmes être invoqués pour justifier de l’intérêt à agir contre la démolition. En outre, le juge des référés a relevé que le requérant continuera à bénéficier de lieux culturels à proximité de son domicile.
TA Nice n° 2301167 2023-04-03
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