La Cour de cassation, se basant sur l'article L 480-13 du code de l'urbanisme et l'article 1240 du Code civil, statue que toute violation des règles d'urbanisme peut être le fondement d'une action en démolition si un préjudice personnel est démontré. Elle conclut que la cour d'appel a violé ces textes en ne reconnaissant pas la violation des règles d’urbanisme.
D’autre part, la Cour de cassation considère que la localisation géographique de la construction dans une zone spécifique est suffisante pour justifier une condamnation à démolir, sans nécessité de prouver une violation du régime de protection spécifique à cette zone.
La société soutient que le tribunal a ordonné une démolition sans établir de préjudice spécifique lié à l'insuffisance de l'étude d'impact. Elle fait valoir que des études d'impact complètes ont été produites par la suite et qu'il n'y a donc plus de violation. Cependant, les associations engagées dans le litige soutiennent qu’il y a bien eu violation des règles d’urbanisme et que l’étude d’impact insuffisante est une pièce fondamentale du dossier de permis de construire.
Finalement, la cour ordonne la démolition des installations, en considérant les preuves de préjudices causés par l'insuffisance de l'étude d'impact, notamment sur les aigles royaux.
Le principe de l’astreinte sera en conséquence confirmé, mais fixé à la somme de 1000 € par jour de retard pour chacune des 3 associations, soit au total 3000 € par jour de retard pendant un délai de 180 jours, après quoi il sera à nouveau statué. Par ailleurs, l’importance des travaux, qui tiennent non seulement au démontage des éoliennes en kit, mais également à la remise du site en l’état conduit la cour à lui accorder de ce chef un délai de 15 mois
Cour d'appel de Nîmes n° 23/00353 du 7 décembre 2023
D’autre part, la Cour de cassation considère que la localisation géographique de la construction dans une zone spécifique est suffisante pour justifier une condamnation à démolir, sans nécessité de prouver une violation du régime de protection spécifique à cette zone.
La société soutient que le tribunal a ordonné une démolition sans établir de préjudice spécifique lié à l'insuffisance de l'étude d'impact. Elle fait valoir que des études d'impact complètes ont été produites par la suite et qu'il n'y a donc plus de violation. Cependant, les associations engagées dans le litige soutiennent qu’il y a bien eu violation des règles d’urbanisme et que l’étude d’impact insuffisante est une pièce fondamentale du dossier de permis de construire.
Finalement, la cour ordonne la démolition des installations, en considérant les preuves de préjudices causés par l'insuffisance de l'étude d'impact, notamment sur les aigles royaux.
Le principe de l’astreinte sera en conséquence confirmé, mais fixé à la somme de 1000 € par jour de retard pour chacune des 3 associations, soit au total 3000 € par jour de retard pendant un délai de 180 jours, après quoi il sera à nouveau statué. Par ailleurs, l’importance des travaux, qui tiennent non seulement au démontage des éoliennes en kit, mais également à la remise du site en l’état conduit la cour à lui accorder de ce chef un délai de 15 mois
Cour d'appel de Nîmes n° 23/00353 du 7 décembre 2023
Dans la même rubrique
-
JORF - Conditions de visite du bien par le titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
-
Juris - Régularisation d’une autorisation d’urbanisme : pouvoir d’appréciation du juge et recevabilité des moyens nouveaux en cassation
-
Juris - PLU et enquête publique : conséquences d’une carence du commissaire enquêteur sur la légalité de la révision
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)